Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 76351, 1 juin 2026, RG 25/00311


Vérifier : TJ 76351, 1 juin 2026, RG 25/00311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00311
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1defbecdc6046d47c1b2ef

Texte de la décision

13,770 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 1] de Justice, [Adresse 2]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00311 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5G7


[W] [V]

C/

URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Notification LRAR :

- M. [V]
- URSSAF
- CPAM

Copie Dossier

Copies électroniques :

- Me dREZET

DEMANDEUR

Monsieur [W] [V]
né le 12 Janvier 1964 à LIMOGES (87000), demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Delphine DREZET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSES

URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [Y] [I], salariée munie d'un pouvoir

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5], dispense de comparution

L’affaire appelée en audience publique le 27 Avril 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [V] a été salarié de 1982 à 2008, devenant à compter du 18 septembre 2008 co-gérant d’une société dont il était l’un des associés. Il a démissionné de son mandant le 28 septembre 2022.

Le 19 septembre 2022, il a été prescrit à M. [W] [V] un arrêt de travail jusqu’au 25 septembre 2022 inclus, lequel a ensuite été régulièrement prolongé.

Par courrier du 4 avril 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (Caisse/CPAM) l’a informé de la fin d’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 17 décembre 2022 en lui indiquant que la réglementation prévoyait une indemnisation limitée à 87 jours après application d’un délai de carence de trois jours.

Par courrier du 1er juin 2023, M. [W] [V] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours par une décision du 02 octobre 2023.
Le 28 août 2023, la Caisse lui a adressé une notification d’indu d’un montant de 5427,89 euros portant sur les indemnités journalières versées du 21 décembre 2022 au 31 janvier 2023, puis une relance le 2 octobre 2023.

Par courrier du 26 octobre 2023, M. [W] [V] a contesté cette notification d’indu devant la CRA qui a rejeté son recours par une décision du 04 décembre 2023.

Par requête du 6 février 2024, M. [W] [V] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

Par jugement du 03 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a confirmé l’indu et a indiqué que M. [W] [V] avait cotisé en qualité de profession libérale, précisant que toute demande de modification de son statut relevait de sa relation avec l'URSSAF de Normandie.

Par courrier du 29 janvier 2025, l'URSSAF de Normandie a informé M. [W] [V] que l’option d’affiliation au régime général des travailleurs indépendants n’était possible que du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et a rejeté sa demande de modification de statut.

Par courrier du 25 mars 2025, M. [W] [V] a contesté cette décision devant le CRA. La Commission n’ayant pas statué dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née, suivie d’une décision expresse de rejet en date du 8 juillet 2025.
Par requête du 11 juillet 2025, M. [W] [V] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces deux décisions.

Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 27 avril 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

M. [W] [V], dûment représentée, demande au tribunal d’annuler la décision de l’URSSAF de Normandie du 29 janvier 2025 lui refusant la modification de son statut d’affiliation. Il demande en outre que la CPAM soit condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il fait valoir qu’il a été enregistré à tort comme profession libérale alors qu’il était cogérant d’une société commerciale. Il sollicite que soit reconnue l’erreur d’affiliation dont il estime avoir été victime et que l’URSSAF procède en conséquence à la rectification de son statut, afin qu’il soit rattaché au régime général des travailleurs indépendants. Il ajoute qu’il n’a jamais reçu de notification concernant son statut de profession libérale, ce qui aurait pu lui permettre de procéder à une rectification.

L’URSSAF de Normandie demande au tribunal de confirmer la décision du 8 juillet 2025 rendue par la CRA de l’URSSAF. Elle conclut également au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite que soit confirmée la régularité de l’affiliation de l’intéressé au régime des professions libérales et que soit écartée toute demande tendant à une modification rétroactive de ce statut.

La CPAM, régulièrement appelée en la cause, conclut à sa mise hors de cause. Elle expose qu’elle est étrangère au litige, lequel porte exclusivement sur la contestation par M. [W] [V] de la décision de l’URSSAF de Normandie relative à son affiliation. La CPAM indique qu’elle n’intervient qu’en qualité de prestataire, pour verser les indemnités journalières selon le statut social communiqué par l’URSSAF, sans disposer d’aucune compétence pour modifier, apprécier ou rectifier ce statut.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la CPAM :

Aux termes de l’article L. 142 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire, statuant en matière de sécurité sociale, connaît des litiges nés de l’application de la législation relative aux organismes de sécurité sociale, chaque organisme n’étant appelé à la cause qu’à raison des décisions qu’il a lui même rendues ou des obligations qui lui incombent.

En l’espèce, le recours formé par M. [W] [V] est exclusivement dirigé contre la décision de l’URSSAF de Normandie du 29 janvier 2025 refusant de modifier son statut d’affiliation, ainsi que contre la décision de la Commission de recours amiable du 8 juillet 2025. Ces décisions relèvent des seules compétences de l’URSSAF, chargée de déterminer le régime d’affiliation applicable.

La CPAM du Havre n’a pris aucune décision dans le cadre du présent recours et n’est pas compétente pour statuer sur l’affiliation d’un assuré. Son intervention se limite à la gestion des prestations une fois le statut fixé par l’URSSAF.

Le litige relatif à l’affiliation de M. [V] ne concernant par la CPAM, cette dernière doit être mise hors de cause.

Sur le régime dont relève Monsieur [W] [V] :

Aux termes de l’article L.640 1 du code de la sécurité sociale :

« Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
1º) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4º de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2º) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, commissaire aux comptes, agent général d'assurances ;
3º) architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ;
4º) artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ;
5º) vétérinaire ;
6º) moniteur de ski titulaire d'un brevet d'État ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;
7º) guide de haute montagne ;
8º) accompagnateur de moyenne montagne. »

En l’espèce,

Il ressort des pièces du dossier que la société [1], dont M. [V] a été co gérant du 18 décembre 2008 au 28 septembre 2022, a été créée sous le code APE 71.12B «Ingénierie – études techniques». Ce code, attribué lors de la création de l’entreprise, a pour objet de refléter l’activité principale exercée (APE).

L’URSSAF détermine le régime d’affiliation en se référant à l’activité principale réellement exercée, telle qu’elle ressort des éléments déclarés lors de la création de l’entreprise et reflétée par le code APE. La classification NAF/APE constitue à cet égard une présomption simple, que l’assuré peut renverser en démontrant que l’activité effectivement exercée relève d’un autre secteur.

En application de l’article L.640 1 du code de la sécurité sociale susvisé, relèvent du régime des professions libérales notamment les activités d’ingénieur conseil, expressément visées au 3°. Sur la base des renseignements fournis lors de la création de la société [1], l’URSSAF a donc affilié M. [V] au régime des professions libérales. Le jugement du 3 février 2025 a d’ailleurs retenu que « son affiliation aux professions libérales tient des renseignements qu’il a lui même fournis lors de son inscription à ce titre. »

M. [V] soutient qu’il n’a jamais eu connaissance de cette affiliation et qu’il n’a, pour cette raison, pas été en mesure de la contester. Toutefois, cette affirmation est contredite par les nombreuses notifications adressées par l’URSSAF au cours de la période d’activité, mentionnant explicitement la qualification de profession libérale. Sont notamment versés aux débats :

– les courriers du 4 avril 2014 et du 6 avril 2016, relatif à la contribution au fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL) ;
– le courrier du 23 mars 2015, indiquant : « vous faites partie des professions libérales » ;
– la notification du 26 juin 2019, portant l’en tête « radiation – profession libérale » ;
– le courrier du 17 décembre 2021, informant M. [V] qu’il peut bénéficier « en tant que profession libérale d’indemnités journalières maladie en cas d’arrêt de travail » ;
– l’attestation de radiation du 25 octobre 2022, certifiant qu’il « a été affilié en tant que profession libérale du 18/12/2008 au 28/09/2022 » ;
– l’attestation du 11 avril 2023, portant la même mention.

Ces documents, réguliers et concordants, démontrent que la qualification de profession libérale a été portée à la connaissance de M. [V] à plusieurs reprises. Il avait ainsi, avant sa radiation consécutive à sa démission de ses fonctions de gérant, la possibilité de solliciter une rectification de son code APE et, par voie de conséquence, de son régime d’affiliation, ce qu’il n’a pas fait.

Dans ces conditions, l’affiliation au régime des professions libérales, opérée sur la base des renseignements fournis par l’intéressé et confirmée par de multiples notifications, doit dès lors être maintenue.

Il s’ensuit que, pour la période litigieuse, M. [V] relevait du régime des professions libérales.

Sur les autres demandes :

Partie succombante, M. [W] [V] sera condamné aux dépens.

Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

MET HORS DE CAUSE la CPAM du Havre ;

DIT que M. [W] [V] relevait, pour la période du 18 décembre 2008 au 28 septembre 2022, du régime des professions libérales ;

DEBOUTE M. [W] [V] de son recours ;

DEBOUTE M. [W] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [V] aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.