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TJ 76351, 1 juin 2026, RG 25/00391


Vérifier : TJ 76351, 1 juin 2026, RG 25/00391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00391
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1defcbcdc6046d47c1b428

Texte de la décision

6,857 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00391 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G6IC


[D] [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Notification LRAR :

- Mme [H]
- CPAM employeur
- CPAM Caisse

Copie Dossier

Copies électroniques :

- Me VALLEE
- Me [Localité 2]
- Me GODEFROY

CRRMP

DEMANDERESSE

Madame [D] [H]
née le 07 Mai 1976 à HARFLEUR (76700), demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Anaëlle LANGUIL de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE Organisme social, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

L’affaire appelée en audience publique le 27 Avril 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juin 2021, Mme [D] [H] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif ».

Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par requête parvenue au greffe le 20 novembre 2023, Mme [D] [H] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre, dans la survenance de sa pathologie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.

Lors de l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre, dûment représentée, a sollicité avant dire droit la désignation d’un second CRRMP puisqu’elle conteste l’origine professionnelle de la pathologie.

En défense, Mme [D] [H], dûment représentée, ne s’est pas opposée à la désignation d’un second CRRMP, tout en soulignant que cette contestation tardive du caractère professionnel par l’employeur est purement dilatoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vus les articles L.461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;

En l’espèce, il est constant que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse est définitivement acquise à l’assurée, laquelle conserve toute faculté pour rechercher la faute inexcusable de son employeur à l’origine de cette maladie.

La caisse primaire d’assurance maladie du Havre, employeur, conteste le caractère professionnel de la maladie et demande au tribunal de désigner un second [1].

Conformément aux articles susvisés, le tribunal doit, avant de statuer sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [D] [H] et sur le bien-fondé de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, recueillir préalablement l’avis d’un second [1].

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [D] [H].
Les droits et demandes des parties seront réservés dans cette attente.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi et avant dire-droit,

DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] (sis Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, [Adresse 5]. [Courriel 2]) avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :

Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 24 juin 2021 par Madame [D] [H] et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ?

ORDONNE à la CPAM du Havre organisme de prise en charge, la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [1] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;

DIT qu’en application de l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

DÉSIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;

RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée

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