TJ 34172, 22 mai 2026, RG 26/00347
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Texte de la décision
N° RG 26/00347 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKDB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR:
Société ACM, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Maître Carole VINSONNEAU PALIES de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [B] [A], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Carole VINSONNEAU PALIES de la SELARL VPNG
Copie certifiée delivrée à : M. [I] [A]
Mme [B] [A]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail ayant pris effet en date du 20 juillet 2020, ACM HABITAT a donné à bail à Madame [B] [A] et Monsieur [I] [A] un logement situé [Adresse 6].
Des loyers demeurant impayés, ACM HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, fait délivrer à Madame [B] [A] et Monsieur [I] [A] un commandement de payer la somme principale de 1 952,36 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 28 octobre 2025, mensualité d’octobre 2025 comprise.
Par acte de commissaire de justice délivrés à étude en date du 07 janvier 2026, ACM HABITAT a fait assigner Madame [B] [A] et Monsieur [I] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
prononcer la résiliation du contrat de bail,
ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due au montant du loyer, augmenté des charges, et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux, et les condamner solidairement au paiement de ladite indemnité,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 625,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 25 décembre 2025,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner solidairement aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [B] [A] et Monsieur [I] [A], daté du 23 mars 2026. La conclusion est que le couple vit avec leurs cinq enfants. Monsieur travaillait en CDI mais est en arrêt de travail depuis le 29 novembre 2025 et, les ressources ayant baissé, une dette est apparue. Le paiement du loyer résiduel a repris depuis le mois de mars 2025 et un rappel CAF en mars a permis de solder la dette.
A l’audience du 23 mars 2026, ACM HABITAT, représentée par son avocat, a indiqué se désister de ses demandes principales au titre de la résiliation du contrat de bail et de la dette locative, en raison du règlement de la dette, mais maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense, Monsieur [I] [A] a comparu. Il a reconnu être en torts, et a expliqué être actuellement en arrêt maladie mais avoir conservé son CDI, et que la dette locative était liée au retard de paiement par la CPAM. Il a précisé vivre en couple et avec cinq enfants.
Madame [B] [A], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes principales
Il convient constater le désistement d’ACM HABITAT de ses demandes principales au titre de la résiliation du contrat de bail, de l’expulsion, de l’indemnité d’occupation et de la condamnation au paiement de dette locative, en raison de l’apurement de la dette locative par Madame [B] [A] et Monsieur [I] [A] suivant virement en date du 10 mars 2026, tel qu’il apparait sur le décompte produit et arrêté au 18 mars 2026, mensualité de février 2026 comprise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le désistement étant lié au règlement de la dette locative par les locataires, et seule la présente procédure ayant permis le règlement du litige, il convient de dire que Madame [B] [A] et Monsieur [I] [A] doivent être considérés comme partie succombant à l’instance.
Madame [B] [A] et Monsieur [I] [A], partie perdante, seront ainsi solidairement condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter ACM HABITAT de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONSTATE le désistement d’ACM HABITAT de ses demandes principales au titre de la résiliation du contrat de bail, de l’expulsion, de l’indemnité d’occupation et de la condamnation au paiement de dette locative ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [A] et Monsieur [I] [A] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE ACM HABITAT de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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