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TJ 2a004, 28 mai 2026, RG 26/00004


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
6a1df280cdc6046d47c1ed01

Texte de la décision

5,030 caractères

COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


N° RG 26/00004 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DH3A
N° de Minute : 20/2026

JUGEMENT DU 28 MAI 2026


Après débats à l’audience publique tenue le 16 avril 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge du Contentieux et de la Protection assistée de Madame GUILLET, greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril et le délibéré prorogé au 28 mai 2026.

ENTRE

DEMANDEUR(S)

Monsieur [Z] [J]
né le 12 Mars 1965
demeurant Résidence Ambiente 1 - Ld Veta e Piobo -
20166 PORTICCIO (CORSE DU SUD)

D’UNE PART ET :

DEFENDEUR (S)

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
1 Boulevard Haussmann -
75318 PARIS
non comparante ni représentée

Société BANQUE CIC EST, demeurant CM CIC Services - Surendettement NANCY - 2 rue de la Vologne - CS 81079 -
54522 LAXOU
Rep/assistant : Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO

S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX
non comparante ni représentée

D’AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud saisie par M. [Z] [J] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré la demande recevable.

M. [J] a saisi la commission d’une demande de vérification de créance par courrier en date du 10 juillet 2025.

Par transmission en date du 17 octobre 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio de cette demande.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience du 16 avril 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, après plusieurs renvois, M. [J], comparant en personne, demande au juge du surendettement de ramener les créances du CIC à la somme de :
Prêt [T] [R] 44307,08 euros
Prêt Espace Decor 28158,56 euros.

La société CIC Est, comparant par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions et déclare que ses créances s’élèvent à :
Prêt [T] [R] 44307,08 euros
Prêt Espace Decor 28158,56 euros.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé.

MOTIFS

Aux termes des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

La demande de M. [J] est recevable.

L’article R723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [J] et la société CIC Est s’accordent sur le principe et le montant des créances suivantes :
Prêt [T] [R] 44307,08 euros
Prêt Espace Decor 28158,56 euros.

Dans ces conditions, il convient de fixer ainsi les créances de la société CIC Est :
Prêt [T] [R] 44307,08 euros
Prêt Espace Decor 28158,56 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en matière de surendettement, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. [Z] [J] les créances de la société CIC Est :

Prêt [T] [R] 44307,08 euros
Prêt Espace Decor 28158,56 euros.

DIT qu’il appartiendra à la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud de poursuivre la procédure,

DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.

LE GREFFIER LA JUGE

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