TJ 68224, 29 mai 2026, RG 26/00928
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00928 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JWQS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 29 mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [Q]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF D’ALSACE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18 substitué par Me Sarah AMMOR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 17 avril 2026;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 mars 2026 du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [E] [Q] a été autorisée à assigner l’URSSAF d’Alsace à l’audience du juge de l’exécution du 17 avril 2026 à 9H.
Par assignation du 26 mars 2026, Madame [E] [Q] a attrait l’URSSAF d’Alsace devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé d’heure à heure aux fins de voir, notamment, prononcer l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 3 mars 2026 et ordonné la mainlevée immédiate de toute mesure d’exécution forcée à son encontre.
L’audience s’est tenue le 17 avril 2026.
A cette audience, Madame [E] [Q], comparante, a repris oralement ses conclusions responsives sur la compétence du 14 avril 2026 dans lesquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- Se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de Colmar,
- Réserver les dépens.
A cette même audience, l’URSSAF d’Alsace, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions d’incompétence territoriale du 8 avril 2026 dans lesquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- Se déclarer incompétent territorialement,
- Renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar,
- Réserver les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. ».
En l’espèce, Madame [E] [Q], partie demanderesse, est avocate au Barreau de Mulhouse.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent ;
RENVOIE l'examen de l'affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar ;
RESERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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