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TJ 54395, 1 juin 2026, RG 26/00563


Vérifier : TJ 54395, 1 juin 2026, RG 26/00563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00563
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a1df410cdc6046d47c20d95

Texte de la décision

7,442 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00563 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J55O

ORDONNANCE du 1er juin 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [R] [C]
née le 06 Novembre 1953 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non Comparante - Représentée par Me Clémence MOREL

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [R] [C] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 02 décembre 2024 ;

Par requête en date du 15 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [R] [C] à 6 mois ;

Les parties à la procédure : Madame [R] [C], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Clémence MOREL, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 1er juin 2026, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l'audience de ce jour ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Pour rappel Madame [C], patiente qui présente une schizophrénie paranoïde avec résistance pharmacologique, a été admise suite à des troubles du comportement avec décompensation psychotique sur arrêt du traitement.
Il résultait à l’occasion du précédent contrôle que Madame [C] présentait un délire à thématiques multiples avec une désorganisation psychique et des hallucinations résistantes aux différents traitements pharmacologiques, avec de surcroît de multiples refus de prendre un traitement. Il était souligné que l’ensemble des traitements entrepris n’avait été que partiellement efficace. Des efforts étaient en cours pour la mise en place d'une mesure de protection et d’un placement en EHPAD face à la vulnérabilité clinique. Il était estimé que la mesure restait nécessaire au regard de la fragilité et la vulnérabilité clinique et le peu d’étayage à l'extérieur.
S’agissant de ce cycle, il résulte des certificats mensuels et de l’avis motivé rédigé le 11 mai 2026 par le docteur [W] que la patiente présente une présentation toujours négligée causée par de fréquents refus de réaliser ses soins d'hygiène, en lien avec son trouble psychiatrique chronique et une recrudescence des éléments de méfiance. L’état somatique de la patiente est par ailleurs préoccupant (troubles du transit ainsi qu'une rétention urinaire nécessitant de multiples interventions avec sondage) et la prise en charge de celle-ci sur ce plan est complexifier par l’anosognosie présentée. Enfin, les demandes d'hébergement en EHPAD — indispensable en considération de l’état clinique, de l’absence totale d'autonomie et de la recrudescence symptomatique — adressées jusqu'ici n'ont pas donné lieu à des avis favorables. Il est évalué que le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation à temps complet est toujours nécessaire au vu de la fragilité et la vulnérabilité clinique de la patiente. Ces éléments démontrent que Madame [C] présente toujours un trouble mental et que celui-ci impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale régulière ou constante et que la patiente est dans l’incapacité de consentir aux soins.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [R] [C] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 1er juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 1er juin 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 1er juin 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Madame [R] [C], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;

Le greffier

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