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TJ 54395, 1 juin 2026, RG 26/00566


Vérifier : TJ 54395, 1 juin 2026, RG 26/00566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00566
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a1df443cdc6046d47c2119e

Texte de la décision

6,881 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande
d'un tiers en urgence

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00566 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J552

ORDONNANCE du 1er juin 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non comparante et non représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [X] [C]
née le 11 Février 2001 à [Localité 2] (YVELINES)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante - Assistée de Me Clémence MOREL

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [X] [C] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 21 mai 2026 ;

Par requête en date du 27 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [X] [C] ;

Les parties à la procédure : Madame [X] [C], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Clémence MOREL, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [E] [T], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).

Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 27 mai 2026 par le docteur [B] que Madame [C] a été admise dans un contexte de fragilité psychique intense et de risque suicidaire important associés à une altération psychique venant perturber le consentement aux soins. Il s’agit d’une patiente souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité, de trouble de stress post traumatique complexe grave et crises fonctionnelles dissociatives (CFD), sur psycho-traumatisme complexe grave incluant agressions sexuelles et viols répétés. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un état psychique très perturbé se manifestant par l’apparition de crises dissociatives avec changement de mode personnalité, présence d’idéations suicidaires alternantes et une symptomatologie anxieuse difficilement canalisée par les traitements. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, la patiente est calme et son comportement est adapté. Le contact est cependant extrêmement fluctuant : une part d’elle-même se sent sécurisée par l’hospitalisation et en confiance avec l’équipe soignante, une autre part affirme qu’elle veut mourir et n’est pas en accord avec le fait la nécessité d’un cadre sécurisé. Elle verbalise des velléité auto-agressives avec forte volonté de passage à l’acte et difficultés à lutter. Il est évalué que la mesure reste indispensable afin de sécuriser la patiente face à un risque de passage à l’acte non négligeable, et en considération de l’altération du jugement de celle-ci. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [C] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence dont fait l'objet Madame [X] [C] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 1er juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 1er juin 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 01 Juin 2026
Madame [X] [C]

Reçu copie intégrale le 01 Juin 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] ;
- à Madame [E] [T], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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