TJ 06069, 1 juin 2026, RG 26/00322
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00322 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZXB
Monsieur [Q] [L]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 01 Juin 2026, Minute n° 26/326
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [V] [H], greffière stagiaire en préaffectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Q] [L]
né le 21/09/1986 en TUNISIE
Domicilié 1 Traverse Muraour – Les cordeliers Bt A, appt 14- 06130 GRASSE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie non comparante représentée par Me Audrey DELAS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [N] [K]
1 traverse Muraour Les cordeliers BAT A
06130 GRASSE
es qualitès de curateur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 29 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 29 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 22 mai 2026, Monsieur [Q] [L] a été admis à compter du 22 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 22 mai 2026 par Madame [N] [K], sa mère et curatrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 22 mai 2026 par le Docteur [R] [Y], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical d’admission fait état d’une décompensation comportementale mettant en danger la sureté des personnes et l’état de santé du patient, intervenue au cours d’une hospitalisation en soins libres depuis le 18 mai 2026, se manifestant pas une désinhibition sexuelle, une désorganisation sur le plan comportemental et des fugues, dans un contexte de maintien d’une consommation importante de cannabis.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 23 mai 2026 par le Docteur [U] [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne l’existence de troubles du comportement dans le cadre d’une décompensation psychotique chez un patient schizophrène depuis plusieurs années, avec risque de passage à l’acte et déni des troubles.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 25 mai 2026 par le Docteur [T] [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il précise que le patient, hospitalisé pour décompensation décompensation psychotique et troubles du comportement à domicile, ne présente pas de troubles de comportement ni d’éléments de décompensation thymique. Il est décrit comme calme, verbalisant quelques idées de persécution notamment envers sa famille, possiblement sous tendus par des éléments de réalité. La poursuite de l’hospitalisation est jugée nécessaire afin de stabiliser l’état clinique.
Par décision du 25 mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 28 Mai 2026 par le Docteur [R] [Y], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme encore très instable, présentant une agitation psychomotrice, une désinhibition, une logorrhée, un discours stéréotypé et une absence d’élaboration psychique, même s’il accepte les traitements. La poursuite de la mesure est jugée nécessaire afin de d’ajuster le traitement et d’espérer diminuer le risque de passage à l’acte (désinhibition sexuelle).
Monsieur [Q] [L] a refusé de signer la convocation qui lui a été remise en vue de l’audience. A l’audience, le personnel soignant a fait état du refus de l’intéressé de se présenter.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Q] [L] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, de l’avis médical motivé joint à la saisine et du certificat de situation établi ce jour, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [Q] [L] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si une relative amélioration avait pu être relevée lors de la rédaction du certificat médical du 25 mai 2026, l’avis médical du 28 mai 2026 mentionne à nouveau une instabilité, associée à une agitation psychomotrice, désinhibition, logorrhée. Par ailleurs, si le patient accepte les traitements proposés, il est fait état d’une absence d’élaboration psychique rendant le consentement aux soins fragile. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Q] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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