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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/02612


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Date
28/05/2026
Numéro
25/02612
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a1df5e2cdc6046d47c23558

Texte de la décision

9,850 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/02612 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNVP

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :Me Sofia SELMANE

Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026

à :Monsieur [D] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [O]
né le 15 Avril 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 puis prorogé au 28 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé, Monsieur [D] [X] a donné à bail à Monsieur [B] [O] un logement situé au [Adresse 3] - [Localité 3], pour un loyer de 400 euros hors charges, qu'il a occupé du 9 juillet 2024 au 23 aout 2024.

Le 2 juin 2024, Monsieur [Z] [O] se porte caution solidaire du contrat de bail.

Le contrat a prévu un dépôt de garantie de 800 euros, non restitué en totalité au départ du locataire.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Monsieur [B] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir condamner Monsieur [D] [X] à payer :

o 1.537,14 euros correspondant au dépôt de garantie, loyers impayés et frais engagés
o 500 euros à titre de dommages et intérêts
o 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 23 juin 26 juin 2025, Monsieur [B] [O], représenté par son conseil, sollicite le renvoi de l'affaire afin de répondre aux demandes reconventionnelles du défendeur.

Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat le fait que le présent litige relève de la compétence du Juge des contentieux de la protection, l'affaire pouvant faire l'objet d'un transfert en application de l'article 82-1 du code de procédure civile.

A l'audience du 10 octobre 2025, Monsieur [B] [O], représenté par son conseil, se rapporte à ses écritures et Monsieur [D] [X], comparant en personne, demande de voir débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ainsi que sa condamnation à la somme de 6.000 euros à titre de dommage et intérêts pour diffamation, préjudice moral et financier outre la remise en état du bas de douche pour un montant de 594 euros. L'affaire a été mise en délibérée au 11 décembre 2025.

Par décision en date du 11 décembre 2025 revêtant la forme d'une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et ce pour inviter le défendeur à faire assigner le père en intervention forcée afin de statuer contradictoirement sur les demandes reconventionnelles.

A l'audience du 27 février 2025, Monsieur [D] [X], comparant en personne, sollicite le renvoi de l'affaire, afin de faire citer le père du demandeur. Monsieur [B] [O], représenté par son conseil, s'oppose à cette demande estimant que le délai était suffisant.

Le juge des contentieux a retenu l'affaire et fixé le délibéré au 30 avril 2026, puis prorogé au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " dire " et de " juger " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Sur la demande en restitution du dépôt de garantie

Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même qu'elle est exigible, seulement si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il en résulte que le locataire ne peut suspendre le paiement du loyer qu'en présence d'un manquement du bailleur présentant une gravité suffisante.

En application de l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé doit être équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement ; la liste minimale de ce mobilier est fixée par décret. Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 impose notamment la présence de plaques de cuisson, de vaisselle nécessaire à la prise des repas et d'ustensiles de cuisine.

Selon l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, l'état des lieux d'entrée est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles ; le locataire peut demander qu'il soit complété dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Il s'ensuit que les désordres connus dès l'entrée dans les lieux, ou révélés dans ce délai, doivent être discutés dans ce cadre.

Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Il en résulte que le bailleur peut imputer sur le dépôt de garantie un loyer demeuré impayé, à condition d'en justifier le montant et l'exigibilité.

En l'espèce, l'état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 8 juillet 2024 puis rectifié dès le 9 juillet 2024 à la demande du père du locataire, également caution. Le constat dressé le 17 juillet 2024 ne révèle pas, pour l'essentiel, de désordres nouveaux, mais reprend les observations déjà consignées dans l'état des lieux d'entrée. Les désordres invoqués par le locataire apparaissent ainsi avoir été connus dès l'entrée dans les lieux. Ils entraient donc dans le champ des observations pouvant être discutées et, le cas échéant, complétées dans le délai légal de dix jours.

Les seules difficultés supplémentaires invoquées tiennent à la vaisselle mise à disposition et à la présence d'une plaque de cuisson filaire à côté d'une plaque inutilisable. Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas une inexécution d'une gravité suffisante au sens de l'article 1219 du code civil. Ils ne permettent pas de retenir que le logement aurait été impropre à sa destination ni que le locataire aurait été fondé à suspendre intégralement le paiement du loyer.

Il s'ensuit que le locataire n'était pas fondé à opposer l'exception d'inexécution pour s'abstenir de régler le loyer. Le bailleur était dès lors en droit d'imputer sur le dépôt de garantie les sommes demeurées impayées, l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 autorisant la déduction des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Au surplus, il ne résulte pas des pièces produites que l'absence de DPE aurait rendu le logement impropre à sa destination ou aurait empêché toute jouissance normale des lieux. Elle ne saurait donc elle seule justifier la suspension du paiement du loyer.

Enfin, il ressort des éléments du dossier que selon le bailleur, confirmé sur ce point par le père du locataire, également caution, Monsieur [B] [O] n'aurait finalement jamais effectivement vécu dans l'appartement. Cette circonstance affaiblit le porté de son argumentation tirée de l'impossibilité de jours des lieux, alors même qu'il a, dans le même temps, fait procéder au changement du barillet, empêchant ainsi le bailleur d'accéder au logement pour en permettre de nouvelles visites en vue de sa relocation, pourtant anticipé et informé par mail.

Dans ces conditions, le locataire ne peut utilement se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement du loyer, alors même que les désordres invoqués étaient, pour l'essentiel, connus dès l'entrée dans les lieux, qu'il n'est pas établi qu'ils rendaient le logement impropre à sa destination, et que son propre comportement a contribué à empêcher l'accès au logement et à aggraver les conséquences financières du départ.

En conséquence, la demande de remboursement de Monsieur [B] [O] sera rejetée outre la somme de 140 euros correspondant aux frais de consuel dont Monsieur [D] [X] n'en justifie pas.

Sur les demandes reconventionnelles

Monsieur [D] [X], sollicite le versement de la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts pour diffamation, préjudice moral et financier.

En l'espèce l'intervention forcée de Monsieur [Z] [O] par le défendeur n'a pas abouti dans le délai imparti, en outre, Monsieur [D] [X] ne justifie d'aucun préjudice financier. Il n'est pas établi que la réparation du bac de douche, faisant suite à une fuite, soit imputable à Monsieur [B] [O], d'autant que celui-ci n'aurait finalement pas vécu dans le logement.

En conséquence, les demandes reconventionnels de Monsieur [D] [X] seront rejetées.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [D] [X] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.

L'équipe commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [X] à rembourser la somme de 140 euros à Monsieur [B] [O], correspondant aux frais de consuel non justifiés.

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [X] à supporter les dépens de l'instance ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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