TJ 38185, 21 mai 2026, RG 26/00292
Vérifier : TJ 38185, 21 mai 2026, RG 26/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00292 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2YR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [S]
né le 31 Décembre 2003 à SIBINDY, demeurant 270 Avenue Ambroise Croizat - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [Z] [J], Auditrice de justice et de Mme [P] [T], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat de bail en date du 19 septembre 2022 monsieur [Q] a donné en location à monsieur [O] [S] un logement situé à SAINT MARTIN D’HERES, 270 avenue Ambroise Croizat.
La société Action Logement Services s'est portée caution des loyers et charges dus par le preneur.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la société Action Logement services a fait assigner le preneur par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
-constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l'expulsion du preneur ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner le locataire à lui payer :
la somme de 1348,62 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et les intérêts au taux légal sur 1089,40 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner [O] [S] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 10 mars 2026 , la société Action Logement services actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à 1069,29 euros.
Le preneur a comparu en personne. Il précise qu'il a un nouvel emploi et demande des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation a été notifiée le même jour au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 décembre 2025 ;
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
La société Action Logement services est fondée à faire valoir qu'ayant payé au bailleur les loyers et charges impayés, elle est subrogée dans ses droits et actions, tendant aussi bien à la mise en œuvre de la clause résolutoire qu'au paiement des loyers.
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 12 juin 2025 pour la somme de 1089,40 euros (hors frais)
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 12 août 2025.
Il convient d'ordonner l'expulsion du preneur et fixer l'indemnité d'occupation conformément à la demande
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 1069,29 euros.
Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et aux propositions de règlement du défendeur il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à l’expulsion du défendeur , occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [O] [S] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 150 euros sera allouée de ce chef à la société Action logement services. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 12 août 2025,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la société Action Logement Services à compter de la résiliation du bail une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la société Action Logement Services, la somme de 1069,29 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 10 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Monsieur [O] [S] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 45 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la société Action Logement Services à procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [S] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à SAINT MARTIN D’HERES, 270 avenue Ambroise Croizat,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la société Action Logement Services une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la société Action Logement Services la somme de 150 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à supporter les dépens de l'instance,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.