TJ 38185, 21 mai 2026, RG 25/01866
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01866 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWXP
AFFAIRE : [X], [J] C/ [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X]
né le 03 Août 1987 à CHAMBERY (SAVOIE), demeurant 444 Rue du 8 Mai 1945 - 38500 COUBLEVIE
Madame [O] [J]
née le 11 Mai 1983 à ANNECY (HAUTE SAVOIE), demeurant 444 Rue du 8 Mai 1945 - 38500 COUBLEVIE
représentés tous deux par Maître Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [A] [N]
né le 20 Mars 1964 à KHEMIS MILIANA (ALGERIE), demeurant 3 Rue Voltaire - Studio 3ème étage - porte 3 - 38500 VOIRON
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble,en présence de Mme [W] [C], Auditrice de justice et de Mme [L] [S], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Les Consorts [Y] [E] ont repris un bail consenti originairement le 9 octobre 2017 au profit de monsieur [A] [N] portant sur un logement à VOIRON, 3 rue Voltaire.
Par exploit du 27 octobre 2025, le bailleur a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
-Résilier le bail,
-Ordonner l'expulsion du locataire,
-Condamner le locataire à payer la somme de 1 190,53 euros ;les locaux ont été libérés à ce jour
- Condamner le locataire à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 10 mars 2026 le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins d' expulsion et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne le constat de la résiliation judiciaire du bail, les arriérés locatifs arrêtés selon décompte du 6 février 2026, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’expulsion :
Compte tenu des déclarations faites à l'audience, le tribunal constatera le désistement de l'instance quant à la demande d'expulsion compte tenu de la libération des locaux loués (état des lieux de sortie du 24 décembre 2025).
Sur la résiliation judiciaire :
Il sera constaté la résiliation judiciaire au 30 septembre 2025, le commandement de payer délivré le 30 juillet 2025 n’ayant pas été régularisé dans le délai légal. Une indemnité d’occu
Sur l'arriéré locatif :
Le défendeur sera condamné à payer l'arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation à compter de la résiliation jusqu’à la libération des lieux) s'élevant à la somme de 2041, 07 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le défendeur sera condamné à payer au bailleur une somme de 300 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATONS et PRENONS ACTE du désistement de l'instance engagée par le bailleur pour l'expulsion,
CONSTATONS la résiliation judiciaire au 30 septembre 2025,
FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la même date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS Monsieur [A] [N] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [O] [J] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux
CONDAMNONS Monsieur [A] [N] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [O] [J] l'arriéré locatif s'élevant à la somme de 2041,07 euros, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [A] [N] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [O] [J] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
CONSTATONS l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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