TJ 31555, 1 juin 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00070 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UXJB / JAF Cab 7
AFFAIRE : [J] [P] / [Z]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [I], [X], [N] [Z] épouse [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Sophie CAILLAVET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Monsieur [H], [A] [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (MEXIQUE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Virginie IRIARTE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 6 janvier 2026,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire ;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
¢ Mme [I], [X], [N] [Z] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Ille-et-Vilaine),
Et de
¢ M. [H], [A] [J] [P] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Mexique),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;
AUTORISE Mme [I] [Z] à conserver l'usage de son nom marital lorsque le prononcé du divorce sera devenu définitif ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 6 janvier 2026 ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l'initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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