TJ 31555, 1 juin 2026, RG 25/00799
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 01 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00799 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYQO / JAF Cab 7
AFFAIRE : [T] [Z] / [I] [M]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [B] [T] [Z] épouse [I] [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (SOMALIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001379 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (SOMALIE)
domicilié : chez CCAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 11 février 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire ;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait aux époux ;
DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives aux enfants communs ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
¢ Mme [B] [T] [Z] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Somalie),
Et de
¢ M. [Y] [I] [M] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4] (Somalie),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 11 février 2025 ;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les documents personnels de l'enfant (carte nationale d'identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence habituelle de [G] et [X] au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [G] et [X] sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
- Les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires ;
FIXE le montant de la contribution due par M. [Y] [I] [M] pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros (soit 150 euros par mois et par enfant), augmenté des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 6 juin 2025, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à verser ladite somme ainsi indexée à Mme [B] [T] [Z] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que les frais médicaux non remboursés ainsi que les frais exceptionnels sont partagés par moitié entre les parents ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l'initiative de la partie demanderesse, le domicile du défendeur étant inconnu ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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