TJ 31555, 13 janv. 2026, RG 25/00400
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00400 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCW6
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [B] [R]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte, en date du 29 avril 2025, à l’encontre Monsieur [B] [R] pour un montant de 437 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour quatrième trimestre 2024.
La contrainte a été signifiée le 5 mai 2025 et monsieur [R] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 mai 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer recevable le recours formé par monsieur [R] ;Valider la contrainte du 29 avril 2025 dans son entier montant de 437 euros ;Condamner monsieur [R] au paiement de la contrainte dans son entier montant de 437 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en applications de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;Condamner monsieur [R] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. *
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de la contrainteIl incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
À l’audience, monsieur [R] indique être à la retraite depuis 2021 et précise que sa société n’a plus d’activité mais existe toujours en raison d’une dette de la banque qu’il règle sur ses fonds propres. Il expose avoir rencontré un huissier avant d’avoir réceptionné le recommandé. Le cotisant fait état de l’existence d’un dossier avec l’URSSAF en 2024, précise avoir des appels de cotisations qui ne correspondent à « rien » et indique ne jamais avoir réceptionné les appels de cotisation par courrier. Monsieur [R] est d’accord pour régler les cotisations si la preuve lui est rapportée qu’il doit la somme réclamée. Il s’engage à les régler.
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De son côté, l’URSSAF sollicite la condamnation de monsieur [R] au paiement de la contrainte litigieuse dans son entier montant de 437 euros faisant valoir que les gérants de SARL doivent obligatoirement être affilié à son régime et que l’obligation de cotiser n’est pas subordonnée à la perception d’une rémunération et que même en l’absence totale de revenu professionnel, les cotisations minimales sont dues.
L’organisme social précise que c’est la déclaration de cessation d’activité réalisée par les travailleurs indépendants qui a pour conséquence la radiation automatique de l’entreprise.
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Il résulte, des dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année et lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité sont recalculées sur la base de ce revenu.
Aux termes de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. »
L’article L.311-3 du même code dans sa version applicable ajoute que : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : […]
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; […] »
Il découle d'une lecture à contrario de ces dispositions que le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée (SARL) est considéré comme exerçant une activité indépendante et relève, à ce titre, du régime des indépendants.
Ainsi, l'exigibilité des cotisations sociales personnelles du gérant de SARL ne dépend ni de l'activité effective de la société, ni de la perception d'une rémunération, ni de la réalisation d'un chiffre d'affaires. Elle est attachée à la qualité de gérant et à l'existence juridique de la société, telle qu'attestée par l'inscription au registre du commerce et des sociétés.
Seule la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés est génératrice de la cessation d'affiliation et donc de l'arrêt de l'exigibilité des cotisations.
La mise en sommeil, la cessation d'activité non déclarée ou l'absence de chiffre d'affaires ne suffisent pas à suspendre ou à éteindre l'obligation de cotiser.
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En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats par l’URSSAF Midi-Pyrénées que l’organisme social a adressé à monsieur [R] une mise en demeure de payer la somme de 437 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour quatrième trimestre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2025, réceptionnée le 6 février 2025.
Les parties s'accordent sur le fait que monsieur [R] est gérant majoritaire de la SARL [1] et ce dernier ne conteste pas ne pas avoir effectué de déclaration de cessation d’activité.
Il s’ensuit qu’en cette qualité, monsieur [R] est soumis au régime des indépendants et redevable, à ce titre, de cotisations et contributions sociales à titre personnel.
Au cas particulier, le désaccord des parties porte sur le fait de savoir si monsieur [R] est redevable de cotisations alors que sa société n’a plus d’activité et qu’il bénéficie d’une pension de retraite.
Il résulte des dispositions précitées que le fait d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une SARL est générateur de l'obligation d'affiliation au régime des indépendants, peu importe que cette fonction donne effectivement lieu à une activité ou qu'elle procure un quelconque revenu.
Pour cette même raison, la circonstance qu'en parallèle de son activité de gérant majoritaire de la SARL [1], le droit à la retraite de monsieur [R] a été ouvert, est sans incidence sur son affiliation au régime des indépendants.
Il s'ensuit que monsieur [R] demeure affilé au régime des travailleurs indépendant et qu’il reste à ce titre, personnellement redevable des cotisations.
Par ailleurs, il apparaît qu’aucun moyen d'irrégularité ou d'irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d'office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
En l'absence d'autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, la contrainte doit être validée en son entier montant de 437 euros représentant la somme de 417 euros au titre des cotisations et 20 euros de majorations de retard dues quatrième trimestres 2024.
II. Sur les demandes accessoiresLes éventuels dépens seront mis à la charge de monsieur [R] en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [B] [R] ;
VALIDE la contrainte n°0013533121 en date du 29 avril 2025 signifiée à l’encontre de Monsieur [B] [R] par l’URSSAF Midi-Pyrénées le 5 mai 2025 pour un montant de 437 euros représentant la somme de 417 euros au titre des cotisations et 20 euros de majorations de retard dues quatrième trimestres 2024.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Monsieur [B] [R] en ce compris les frais de recouvrement.
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
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