TJ 74042, 20 mai 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00026 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5PV
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES / [P] [M]
MINUTE N° : 26/00251
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEGI RHONE ALPES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2019, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [P] [M] un prêt personnel de 39 000 € remboursable en 120 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 4.54% l’an.
Par acte en date du 10 décembre 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la déchéance du terme du prêt et subsidiairement le prononcé de sa résolution,
- sa condamnation à lui payer la somme de 26 047,65 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 12 décembre 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1628,60 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exécution provisoire.
A l'audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
- la forclusion,
- la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
- la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
- l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La demanderesse a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assigné à domicile, Monsieur [M] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière par l’assignation, après une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées, demeurée infructueuse ;
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1 ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse n’a procédé à aucune vérification élementaire des ressources déclarées par l’emprunteur, s’étant contentée d’un relevé de compte bancaire parcellaire, sans réclamer aucun bulletin de paie, ayant elle-même mentionné manuscritement attendre un bulletin de paie pour une date postérieure à la signature de l’offre ;
Qu’elle n’a pas davantage vérifié les charges déclarées par l’emprunteur, notamment sa charge de logement déclarée comme nulle, alors qu’il s’agit d’un élément déterminant de sa solvabilité ;
Qu’elle ne justifie pas non plus avoir consulté le FICP ;
Qu’en conséquence, elle doit être déchue de son droit aux intérêts, en totalité compte tenu de la gravité du manquement commis ;
- Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 39 000 € et des paiements faits à hauteur de 27 019,92 € (incluant les “annulations de retard” valant remises de dette), Monsieur [M] sera condamné au paiement de la somme de 11 980,08 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde de la dette ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d'obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d'être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, d'exclure l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu'en effet, l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
- Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 39 000 € consenti le 11 juillet 2019 à Monsieur [P] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 11 980,08 € (ONZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS ET HUIT CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
EXCLUT l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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