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TJ 74042, 27 mai 2026, RG 25/02222


Vérifier : TJ 74042, 27 mai 2026, RG 25/02222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/02222
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1dfc85cdc6046d47c2c646

Texte de la décision

9,194 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 MAI 2026

DOSSIER : N° RG 25/02222 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5IX
AFFAIRE : [G] [J] épouse [I] / [H] [T], [Y] [M] épouse [T]
MINUTE N° : 26/00280

DEMANDERESSE

Madame [G] [J] épouse [I]
née le 05 Octobre 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [T]
né le 01 Mai 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [Y] [M] épouse [T]
née le 27 Juin 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2026

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 27 septembre 2020, Madame [G] [D] née [J] a donné en location à Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [T] née [C] un logement situé [Adresse 4], [Localité 4] [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 940 €, charges en sus.

Par acte en date du 12 décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Madame [J] a fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le prononcé de la résiliation du bail,
- l’expulsion des défendeurs, avec l’assistance de la force publique, et si besoin l’enlèvement des meubles à leurs frais,
- la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 6468,45 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation de 1270 € par mois à compter de la résiliation et jusqu’à la complète libération des lieux,
- la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la capitalisation des intérêts.

A l'audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 12 818,45 € et maintient ses demandes, s’opposant à tous délais.

Monsieur [T] expose qu’il est sur le point de libérer le logement et sollicite l’octroi de délais de paiement selon cinq mensualités à compter de septembre 2026. Il indique percevoir des ressources de l’ordre de 3000 €.

Madame [T] indique avoir déjà quitté le logement et sollicite l’octroi de délais de paiement, considérant néanmoins que son époux doit assumer la dette. Elle expose percevoir un salaire de 1700 € par mois, assumer un nouveau loyer de 670 € et avoir la charge de sa fille. Elle précise qu’une procédure de divorce est en cours.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 nouveau du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;

Qu’en l’espèce, il est établi que les locataires sont défaillants dans le paiement des loyers et charges, la dette locative représentant plus d’une année d’échéances impayées, et ce malgré plusieurs mises en demeure ;

Qu’il s’agit là d’un manquement grave des locataires à leur obligation essentielle résultant de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, justifiant que soit prononcée la résiliation du bail ;

Et attendu que si le juge peut accorder au locataire des délais de paiement, suspensifs ou non de la résiliation du bail, ce ne peut être qu’à la condition, d’ailleurs epxressément prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relatif à la clause résolutoire du bail, que celui-ci soit en situation de régler sa dette locative et ait repris le paiement du loyer courant ;

Qu’en l’espèce, la dette n’a cessé d’augmenter et il ressort du décompte produit que les défendeurs n’ont procédé à aucun paiement sur les derniers mois avant l’audience ;

Que les conditions de l’octroi de délais de paiement, même non suspensifs de la résiliation du bail, ne sont donc pas remplies ;

Qu’en conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande de délais ;

Que dès lors, la résiliation du bail sera prononcée et prendra effet, en application de l’article 1229 nouveau du code civil, à la date du 30 avril 2026 date du dernier arrêté de loyers et charges au jour de l’audience ;

Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs, y compris Madame [T] qui ne démontre pas avoir libéré les lieux de tous ses biens, de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ;

Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

- Sur la demande de paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail, Monsieur et Madame [T] sont redevables depuis lors d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des provisions sur charges, soit la somme actuelle de 1270 €, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse du fait de l’impossibilité de louer son bien ;

Qu’ils seront donc, d’une part, condamnés, solidairement compte tenu de la stipulation de solidarité contenue dans le bail et de l’article 220 du code civil, au paiement d’une part de la somme de 12 818,45 € au titre de l’arriéré de loyers, sur loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 30 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure sur la somme de 6468,45 € ;

Que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande, cette mesure étant de droit lorsqu’il en est fait la demande ;

Qu’ils seront d’autre part condamnés, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil, au paiement de l’indemnité d’occupation sus définie à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les autres demandes

Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, et au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation, à compter du 30 avril 2026, du bail du 27 septembre 2020 consenti par Madame [G] [D] née [J] à Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [T] née [C], portant sur un logement, situé [Adresse 4], [Localité 4] [Adresse 5] ;

DEBOUTE Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [T] née [C] de leur demande de délais de paiement ;

ORDONNE à Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [T] née [C] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute pour Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [T] née [C] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [T] née [C] solidairement à payer à Madame [G] [D] née [J] la somme de 12 818,45 € (DOUZE MILLE HUIT CENT DIX HUIT EUROS ET QUARANTE CINQ CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 avril 2021, échéance de mars 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 sur la somme de 6468,45 € ;

ORDONNE à compter du 12 décembre 2025 la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [T] née [C] solidairement à payer à Madame [G] [D] née [J] une indemnité mensuelle d’occupation de 1270 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS) à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération totale effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [T] née [C] in solidum à payer à Madame [G] [D] née [J] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [T] née [C] in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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