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TJ 74042, 27 mai 2026, RG 26/00128


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00128
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1dfc9dcdc6046d47c2c882

Texte de la décision

8,800 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 MAI 2026

DOSSIER : N° RG 26/00128 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5YU
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [I] [B]
MINUTE N° : 26/00288

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDERESSE

Madame [I] [B]
née le 08 Avril 1980
demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.

Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de deux contrats de bail en date du 29 mars 2023 et 04 mars 2023 régulièrement renouvelés par tacite reconduction, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Madame [I] [B] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 542,02 € et 59,21 € charges en sus.

Par acte en date du 10 juin 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative.

Après avoir signalé à la CAF la situation d’impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 23 décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [I] [B] devant le juge des contentisux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater qu’il n’est pas justifier d’une assurance locative,
- constater la résiliation des baux et subsidiairement la prononcer,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3816,46 € pour l’arriéré locatif arrêté au 05 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu'à la libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l’audience, le demandeur maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement, au regard des échéances courues depuis l’assignation, à la somme de 7551,02 €. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Assignée à étude, Madame [I] [B] n’a pas comparu.

Le pôle médico social de [Localité 1] a informé ne pas être en mesure d’adresser le diagnostic social et financier, Madame [I] [B] ne s’étant pas présentée aux rendez-vous proposés les 18 février 2026 et 03 mars 2026.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 10 juin 2024 et qui a fait sommation à la locataire de justifier de l’assurance locative, et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;

Que la défenderesse n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie toujours pas à ce jour ;

Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux au 10 juillet 2024, d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer délvré le 10 juin 2024 et demeuré infructueux ;

Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;

Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

- Sur la demande de paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte des baux, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, Madame [I] [B] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation (pour le logement et le garage), soit la somme mensuelle de 925,72 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [I] [B] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 7413,78 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation, surloyers et pénaltités légales arrêtés au 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande ;

Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er avril 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les autres demandes

Attendu que Madame [I] [B], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 10 juin 2024, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire des baux consentis le 29 mars 2023 et le 04 mars 2023 par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Madame [I] [B], portant sur un logement situé et un garage situés [Adresse 3], à la date du 10 juillet 2024 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [I] [B] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute pour Madame [I] [B] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 7413,78 € (SEPT MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE DIX HUITCTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026 incluse, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 925,72 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2024, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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