TJ 74042, 27 mai 2026, RG 26/00287
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00287 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6EH
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE / [E] [U]
MINUTE N° : 26/00293
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [W] [V], munie d’un mandat
DEFENDERESSE
Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2026
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par contrat signé le 24 janvier 2020, donné en location à Madame [E] [U] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 271,67 €.
A la suite d’une procédure du congé de la locataire, cette dernière a restitué le logement le 9 juillet 2021, un état des lieux de sortie étant alors établi par les parties.
Après une tentative infructueuse de conciliation, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par requête déposée le 6 février 2026, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Madame [U] à lui payer la somme principale de 1678,52 € outre celle de 30 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, le demandeur maintient sa demande principale et sollicite de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] ne conteste pas la dette, y compris celle résultant des réparations locatives et sollicite l’octroi de délais de paiement sur 36 mois à compter du mois de septembre 2026.
Le demandeur ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges et est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Qu’en l’espèce, d’une part, Madame [U] ne conteste pas les sommes réclamées au titre des loyers et charges régularisées ;
Que d’autre part, il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie l’existence de dégradations locatives, dont le coût imputable à la locataire a été expressément accepté par cette dernière à hauteur de 1385,62 € ;
Qu’ainsi, compte tenu des paiements déjà réalisés, Madame [U] demeure redevable de la somme de 1678,52 €, déduction déjà faite du dépôt de garantie ;
Qu’elle sera donc condamnée au paiement de cette somme ;
Et attendu que compte tenu de ses ressources de l’ordre de 950 € par mois et de ses charges, il convient de lui accorder des délais de paiement sur 36 mois, durée non contestée par le bailleur et conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu par ailleurs que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 1678,52 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET CINQUANTE DEUX CTS) au titre des loyers, charges et réparations locatives dues en fin de bail, déduction déjà faite du dépôt de garantie ;
AUTORISE Madame [E] [U] à s’acquitter de sa dette en 35 mensualités de 46 € (QUARANTE SIX EUROS) et une 36ème représentant le solde de la dette en principal et intérêts, payables au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant le présent jugement ;
RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues pendant le cours de ces délais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être poursuivies ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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