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TJ 26362, 29 avr. 2026, RG 26/00241


Vérifier : TJ 26362, 29 avr. 2026, RG 26/00241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
26/00241
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a1dfdabcdc6046d47c2defd

Texte de la décision

7,536 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et C. GRAILLAT, greffière lors du prononcé

Le 29 Avril 2026

N° RG 26/00241 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5P6

DEMANDERESSE
S.C.I. LOU ANN,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DEFENDEURS
Monsieur [U] [Z]
né le 23 Avril 1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

S.A.S. FERNANDES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien ZOCCO de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 6]
Maître Julien ZOCCO de la SELAFA FIDAL
Me David HERPIN

-par mail
Régie
Sce des Expertises

RG initial 25/387
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice régularisé le 11 mars 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la SCI LOU ANN a fait citer devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, Monsieur [U] [Z], la compagnie AXA FRANCE IARD et la société FERNANDES aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 27 août 2025.

La société AXA FRANCE IARD et Monsieur [U] [Z], par leur conseil commun et des écritures élevées au contradictoire, demandent au Juge de juger que sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, ils forment les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et de réserver les dépens.

La société FERNANDES SAS, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de constater qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la SCI LOU ANN, de constater qu’elle n’a procédé sur la terrasse dont l’étanchéité est remise en cause, qu’à la pose de dalles fournies par le client, dont le support, la chappe, a été réalisé par une autre société, en conséquence de la déclarer hors de cause ; de rejeter les demandes de la société SCI LOU ANN comme infondées et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

La demanderesse explique que la société 4G ETANCHEITE est intervenue en 2016 pour la mise en œuvre d’une étanchéité sur une toiture terrasse accessible, qu’elle a constaté l’existence d’infiltrations dans la pièce située en dessous de la terrasse.

Par ordonnance en date du 27 août 2025, une expertise a été ordonnée et Monsieur [B] [H] a été commis pour y procéder.

Suite à une première réunion d’expertise, l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause du maître d’œuvre, à savoir Monsieur [U] [Z] en vertu d’une convention signée le 15 avril 2014 ; étant précisé que celui-ci est assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ; ainsi que la mise en cause de la société FERNANDES ayant procédé à la pose de dalles en pierre poreuse selon facture en date du 09 février 2018.

Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;

Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;

Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;

Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;

Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 27 août 2025, relatives au litige initial seront rendues communes aux parties défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en leur présence, pour qu’elles puissent y apporter leur concours, indiquer précisément les informations dont elles sont détentrices, ainsi, participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société FERNANDES alors même que l’expert a attiré « l’attention des parties sur l’intérêt d’intégrer cet intervenant dans la procédure d’expertise ».

Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [U] [Z], la compagnie AXA FRANCE IARD et la société FERNANDES, les opérations d’expertise ordonnées en date du 27 août 2025 (RG n°25/00387) ayant désigné en qualité d'expert Monsieur [B] [H] ;

DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai aux présentes défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses à toutes les opérations d’expertise ;

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la demanderesse.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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