TJ 33243, 28 mai 2026, RG 25/00534
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DOSSIER N° RG 25/00534 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DO5E
AFFAIRE :
[N] [G]
C/
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 19 Mars 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 04 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Mme [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 549
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32
Madame [N] [G] est propriétaire d’une caravane immatriculée FM 819 GK, acquise le 12 décembre 2019.
Elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie ABEILLE IARD&SANTE le 22 juin 2022. Un mois plus tard, le véhicule a été endommagé par une averse de grêle.
Après la déclaration du sinistre, la compagnie d’assurances a mandaté un expert pour examiner le véhicule. Madame [G] a transmis à ce dernier un devis de réparations, qui a estimé leur coût à la somme de 22 136,20 €.
Estimant que son assurée ne réservait pas son véhicule à un usage exclusif d’agrément, seule couverte par le contrat d’assurance, la compagnie ABEILLE IARD&SANTE a opposé un refus de garantie.
N’étant pas parvenue à obtenir l’indemnisation de son préjudice, Madame [G] a, par acte du 4 avril 2025, assigné la compagnie ABEILLE IARD&SANTE devant le Tribunal judiciaire de Libourne, notamment sur le fondement des articles 2044 et 1231-6 du Code civil.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025, Madame [G] demande au Tribunal de condamner la compagnie ABEILLE IARD&SANTE à lui payer la somme de 22 136,20 € en exécution de ses obligations contractuelles, d’ordonner que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 19 juillet 2023, de juger ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] fait valoir qu’elle a souscrit un contrat multirisques caravane, numéro 79 11 54 81 avec la compagnie ABEILLE IARD&SANTE, pour la période allant du 22 juin 2022 au 21 juin 2023, et que les risques de grêle étaient couverts. Elle estime que la compagnie d’assurances ne peut lui opposer un refus de garantie dès lors qu’elle justifie avoir acheté ce véhicule par la production d’une facture, que la carte grise est à son nom et qu’elle a réglé ses cotisations d’assurance. Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance, la garantie s’applique lorsque le véhicule est arrêté ou en mouvement, étant précisé que lors de l’averse de grêle, son véhicule était stationné dans le [Localité 2]. La défenderesse ne peut opposer une exclusion de garantie au motif qu’elle aurait fait de fausses déclarations en utilisant sa caravane en habitation principale, et non pas en véhicule de loisirs. Elle démontre qu’elle réside dans un mobile-home et rappelle en tout état de cause que la caravane a subi des dommages alors qu’elle se trouvait à des centaines de kilomètres de son domicile.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025, la compagnie ABEILLE IARD&SANTE demande au Tribunal sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, les articles L. 211-1 et suivants du Code des assurances :
• à titre principal, de constater la non-application de la garantie « dommages tous accidents » et en conséquence, de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
• à titre subsidiaire, de constater le jeu de la clause des exclusions de garantie, et par conséquent, de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
• en tout état de cause, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les entiers dépens de l’instance.
La défenderesse expose que le contrat d’assurance exclut de la garantie les dommages survenus pendant l’utilisation de la caravane à d’autres fins que celle de loisirs ou du tourisme, sauf indication contraire aux conditions particulières. Elle soutient que Madame [G] a utilisé sa caravane comme une habitation. Elle admet que si un violent orage de grêle est survenu dans le [Localité 2] le 20 juillet 2022, ce dernier n’a pas été classé en catastrophe naturelle et que la gestion du sinistre relève donc de la garantie « dommage tous accidents ». Il est prévu que cette garantie ne s’applique qu’aux dommages subis en cours de transport par terre ou air. À cet égard, Madame [G] a déclaré que la caravane avait subi l’orage de grêle alors qu’elle était stationnée sur un terrain privé. Subsidiairement, elle oppose l’application de la clause d’exclusion de garantie car contrairement à ses déclarations, l’assurée utilise le véhicule comme sa résidence principale, la caravane étant stationnée sur une aire de stationnement de gens du voyage. Le constat d’huissier réalisé le 12 août 2025 permet d’établir que le nom de la demanderesse figure sur la boîte aux lettres, que sa caravane n’y était pas stationnée alors qu’elle avait déclaré que la caravane était habituellement stationnée à cette adresse. La déclaration de la valeur du contenu de la caravane établit la présence de ses affaires personnelles.
Par décision du 9 décembre 2025 ordonnant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique le 19 mars 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré le 28 mai 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la mise en œuvre de la garantie contractuelleLes articles 1103 et 1104 du Code civil disposent :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » / « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public. ».
L’article 1353 du Code civil dispose également : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Il est constant que le 12 décembre 2019, Monsieur [X] [G] et sa fille [N] [G] ont acquis pour le prix de 35 300 euros TTC, une caravane de marque FENDT, modèle CARA TIFFANY 650, immatriculée FM 819 GK.
Madame [G] démontre que la facture d’achat, le contrat de financement et le certificat d’immatriculation du véhicule ont été établis aux deux noms.
Il est également établi que le 22 juin 2022, Madame [G] a souscrit un contrat d’assurance « multirisque caravane » numéro 79 11 54 81, prenant effet le jour même. Les « conditions particulières » du contrat révèlent que les « garanties acquises » comprennent « incendie, explosion, dégâts des eaux vol, dommage tous accidents, assistance, responsabilité civile, à catastrophe naturelle». Le paragraphe relatif aux « dispositions diverses » précise : « vous déclarez : que la caravane est utilisée pour l’habitation dans un but de loisirs ou de tourisme ; qu’elle est assurée par ailleurs dans le cas de l’assurance automobile obligatoire selon les termes de l’article L. 211-1 du Code des assurances ; qu’aucun contrat portant sur tout ou partie des garanties souscrites n’a jamais fait l’objet d’une résiliation pour sinistre au cours des 24 dernières mois ; que l’adresse ci-dessus correspond à votre résidence principale et que vous n’utilisez pas la caravane comme domicile exclusif ».
Les conditions générales du contrat, dans un paragraphe relatif aux « dommages tous accidents », prévoit notamment : « cette garantie s’applique aux dommages subis par la caravane assurée, y compris ses glaces, lorsque ces dommages résultent : (…) de chutes de grêle dûment constatées. (…) La garantie s’étend aux dommages subis en cours de transport par terre, par eaux ou par air (…). ». Le paragraphe relatif aux « catastrophes naturelles » prévoit : « cette garantie s’applique aux dommages subis par la caravane assurée. Nous indemnisons les dommages matériels directs causés aux éléments garantis de votre caravane par un événement qualifié de catastrophe naturelle par arrêté interministériel. Le règlement de l’indemnité est effectué selon les modalités prévues au contrat ».
Il n’est pas contesté que depuis la souscription du contrat, Madame [G] a honoré l’intégralité de ses cotisations d’assurance.
Les parties s’accordent également pour reconnaître que la caravane a été endommagée par une averse de grêle, survenue le 20 juillet 2022, non qualifiée de « catastrophe naturelle », et que les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule assuré ont été évaluées par la société spécialisée TECHNI-LOISIRS à la somme de 22 136,20 euros.
Elles s’opposent en revanche sur la prise en charge de ces frais, la compagnie d’assurances estimant, à titre principal, que les garanties souscrites au titre des « dommages tous accidents » ne peuvent être mises en œuvre.
L’analyse des termes de la garantie applicable révèle tout d’abord que l’averse de grêle est un risque couvert par le contrat d’assurance, sans condition d’arrêt ou de mouvement du véhicule.
Ensuite, il sera constaté que si dans un premier temps, la compagnie d’assurances s’est opposée à la prise en charge du sinistre au motif que Madame [G] ne justifiait ni de la propriété du véhicule, ni d’une acquisition et d’un financement transparents, les justificatifs produits ont finalement levé ses réserves.
Subsidiairement, la compagnie d’assurances estime que la situation de son assurée constitue une cause d’exclusion au motif qu’elle aurait fait de fausses déclarations dès lors qu’elle utiliserait la caravane, non pas comme un véhicule de loisirs, mais comme son habitation principale.
Sur ce point, il sera relevé que la compagnie d’assurances n’a pas contesté les circonstances du sinistre, notamment la date et le lieu de ce dernier, le 22 juillet 2022 dans le [Localité 2]. Ce faisant, elle a donc admis que le véhicule litigieux avait conservé sa mobilité.
Par la production d’un procès-verbal de constat, dressé le 12 août 2025, la défenderesse entend démontrer que Madame [G] réside habituellement au n°8 du parc d’Aquitaine, sur la commune de [Localité 3], correspondant à une aire occupée par des gens du voyage.
Il sera observé, d’une part, que cette adresse n’a jamais varié, comme en attestent toutes les pièces versées aux débats mais, d’autre part, que la présence de la caravane litigieuse n’a pas été constatée. En tout état de cause, il ne saurait être déduit de la seule présence ou absence d’un véhicule, par définition mobile, sur ce terrain, que Madame [G] l’utiliserait comme résidence principale.
Par ailleurs, si la compagnie d’assurances déduit, du montant de la valeur déclarée du contenu de la caravane (5000 euros), que Madame [G] y aurait nécessairement entreposé ses affaires personnelles, cette seule mention, pour une caravane acquise pour plus de 35 000 euros, apparaît toutefois peu probante.
Enfin et en tout état de cause, il sera rappelé que lors de la conclusion du contrat, Madame [G] s’était seulement engagée à ne pas utiliser « la caravane comme domicile exclusif » et qu’ainsi, la compagnie d’assurances qui refuse la mise en œuvre de la garantie est tenue de démontrer ce caractère exclusif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré la compagnie d’assurances échoue à démontrer d’une part, que sa garantie « dommages tous accidents » ne pourrait être mobilisée et, subsidiairement que Madame [G] aurait fait de fausses déclarations justifiant la mise en œuvre d’une cause d’exclusion.
Dans ces conditions, Madame [G] apparaît bien fondée à réclamer l’application des dispositions contractuelles en sollicitant la condamnation de la compagnie ABEILLE IARD&SANTE à lui payer la somme de 22 136,20 €. Compte tenu de l’ancienneté du litige et des justificatifs qu’elle avait d’emblée communiqué à la compagnie d’assurances, sa demande relative aux intérêts au taux légal, à compter de la première mise en demeure, soit le 19 juillet 2023, sera également accueillie.
A l’inverse, toutes les demandes présentées par la défenderesse seront rejetées.
2- Sur les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».
La compagnie d’assurances ABEILLE IARD&SANTE, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En application de ces dispositions, la demande de Madame [G] tendant à voir condamnée la compagnie d’assurances ABEILLE IARD&SANTE sera partiellement accueillie à hauteur de 1500 euros.
Parallèlement, la demande de la défenderesse sera rejetée.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions ne soient écartées. Ce caractère sera donc rappelé dans le dispositif de la décision, ainsi que le demande Madame [G].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie d’assurances ABEILLE IARD&SANTE à payer à Madame [N] [G] la somme 22 136,20 euros en exécution du contrat d’assurances « multirisques caravane » numéro 79 11 54 81, conclu le 22 juin 2022,
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 19 juillet 2023,
CONDAMNE la compagnie d’assurances ABEILLE IARD&SANTE à payer à Madame [N] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la compagnie d’assurances ABEILLE IARD&SANTE de l’intégralité de ses demandes,
REJETTE le surplus de toutes les demandes,
CONDAMNE la compagnie d’assurances ABEILLE IARD&SANTE aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision et rappelle cette modalité.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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