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TJ 33243, 28 mai 2026, RG 24/01027


Vérifier : TJ 33243, 28 mai 2026, RG 24/01027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/01027
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
Id
6a1dffd0cdc6046d47c3059d

Texte de la décision

19,410 caractères

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

DOSSIER N° RG 24/01027 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DLWG

AFFAIRE :
S.A.S. STE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS
C/
[D] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 19 Mars 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 26 Juillet 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. STE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS, dont le siège social est sis Lieu dit [Adresse 1]

représentée par Me Jean-philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22

DEFENDERESSE :

Mme [D] [E]
née le 15 Février 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elena POPA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 37

Madame [D] [E] exploite une propriété viticole sur la commune de [Localité 1], en Gironde. Au cours de l’année 2022, elle a sollicité l’intervention de la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS, pour effectuer des travaux dans les vignes, puis réaliser les vendanges.

Estimant que ses prestations n’avaient pas été réglées, la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS a adressé à Madame [D] [E] un courrier de relance le 13 décembre 2022, reçu le 15 décembre 2022.

Par courrier du 13 février 2023, Madame [E] a contesté les sommes réclamées.

N'obtenant aucun règlement, la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, une sommation de payer les factures impayées pour un montant total de 29 396,64 euros.

Par ordonnance du 12 juin 2024, le Juge du Tribunal judiciaire de Libourne a enjoint Madame [E] de payer la somme de 29 396,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre la somme de 51,60 euros au titre des frais de requête.

La SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS a fait signifier cette ordonnance d’injonction de payer, par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024.

Par déclaration au greffe en date du 25 juillet 2024, Madame [E] a formé une opposition à l’injonction de payer.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01027.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS demande au Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil, 514 et 700 du Code de procédure civile, de :

FIXER sa créance en principal à la somme de 29 396,64 euros ;VALIDER en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer ;FIXER la créance en principal de Madame [E] sur la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS à la somme de 9 510 euros ;ORDONNER la compensation entre la créance de la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS pour la somme de 29 689,20 euros et celle de Madame [E] pour la somme de 9 510 euros ;CONDAMNER Madame [E] à payer à la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS la somme de 20 179,20 euros avec intérêts de droit au taux légal augmenté de cinq points à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;CONDAMNER Madame [E] à payer à la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DIRE que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;DEBOUTER Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS fait valoir qu’elle a loué à Madame [E] une machine à vendanger pour les vendanges 2021 et qu’elle a adressé en février 2022 une facture correspondante d’un montant de 13 800 euros ; elle ajoute que Madame [E] n’a pas hésité à la solliciter à nouveau pour la location d’une machine à vendanger en septembre 2022 alors même qu’elle n’avait pas réglé cette première facture et qu’elle avait par la suite envoyé une seconde facture d’un montant de 13 800 euros, prix d’une location forfaitaire ; elle ajoute qu’elle a également présenté une facture pour le déplacement d’une pelle pour la somme de 840 euros pour permettre à son mari d’effectuer des prestations chez un voisin ; elle précise enfin qu’elle a émis une quatrième facture de 953,64 euros en raison des dégradations constatées sur la machine et de la nécessité de la faire réparer ; elle soutient enfin qu’elle n’a jamais contesté devoir la somme de 9 510 euros à Madame [E] ; elle précise qu’elle s’oppose à tout délai de paiement, la débitrice ayant déjà de fait bénéficié de larges délais de paiement.

Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 9 juin 2025, Madame [D] [E] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1343-5 et suivants du Code civil, de :

FIXER la créance en principal de la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS à la somme de 17 742,84 euros ;FIXER la créance en principal de Madame [E] sur la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS à la somme de 9 759,59 euros ;ORDONNER la compensation entre la créance de la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS pour la somme de 17 742,84 euros et celle de Madame [E] pour la somme de 9 759,59 euros ;JUGER que Madame [E] doit payer à la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS la somme de 7 983,25 euros ;JUGER que Madame [E] pourra bénéficier de délais de paiement sur 24 mois pour apurer la dette en vertu de l’article 1343-5 du Code civil, par 23 pactes de 330 euros et le solde au 24ème pacte, et ce à compter du mois de janvier 2026 ;JUGER que Madame [E] sera dispensée des pénalités de retard au regard des créances réciproques ;DEBOUTER la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS à payer à Madame [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 euros du Code de procédure civile ;Condamner la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS aux entiers dépens.
En défense, Madame [E] soutient qu’elle n’a jamais tenté de se soustraire à son obligation de paiement, qu’elle a demandé des explications à plusieurs reprises mais qu’elle n’a jamais eu de retour de la part du fils du gérant ; elle explique qu’elle a loué une machine en vendanger pour la récolte 2021 pour la somme convenue de 13 800 euros et que cette année-là, elle a vendangé 45 hectares ; elle ne conteste pas devoir la somme facturée, mais précise qu’en 2022, elle a loué à nouveau la machine pour vendanger seulement 12 hectares ; elle estime que le montant facturé ne peut donc être identique et que la somme doit être ramenée à la surface réellement vendangée soit 3 942,84 euros ; elle explique par ailleurs que la pelle a été déplacée à la demande de l’entreprise, sans son accord et qu’ainsi, le paiement de cette facture n’est pas dû ; s’agissant enfin de la quatrième facture pour bris de glace, elle soutient qu’elle a ramené la machine en octobre 2022 en parfait état et que la somme réclamée n’est donc pas due ; elle estime que la créance totale de la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS doit être fixée à 17 742,84 euros ; elle explique que son mari a effectué des travaux de sous-traitance pour le compte de la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS ; ces prestations s’élèvent au prix de 9 510 euros, auquel il convient d’ajouter le coût de la casse de la vitre causé par les salariés de la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS lorsqu’ils ont déplacé la pelle, soit 9 759,59 euros en tout ; elle sollicite le jeu de la compensation entre ces deux sommes ; elle précise enfin qu’elle n’entend pas se soustraire à ses engagements mais souhaite un délai de deux ans pour régler sa dette compte tenu de la fragilité de sa situation financière, outre la dispense des intérêts de retard compte tenu des difficultés rencontrées par le secteur viticole et de sa bonne foi.

L’ordonnance de clôture, prononcée le 9 décembre 2025, a fixé l’audience de plaidoiries statuant à Juge unique le 19 mars 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

SUR CE,

Sur la demande de validation de l’injonction de payer
En matière d’injonction de payer, l’article 1406 du Code de procédure civile prévoit : « La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable ».

L’article 1417 du même code précise : « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. …/… »

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été prononcée par le Tribunal Judiciaire de Libourne, lequel statue depuis le 1er janvier 2020 sur l’ensemble des contentieux civils, peu important le montant du litige.

En l’absence de Chambre de proximité du Tribunal Judiciaire dans le ressort, le Tribunal Judiciaire de Libourne dispose de la plénitude de juridiction. Il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Dans le prolongement de l’opposition, régulièrement formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, l’affaire a été enrôlée au répertoire général du Tribunal Judiciaire de Libourne.

Le Tribunal est ainsi amené à statuer sur la demande en recouvrement. 

En ce sens, il ne saurait « valider l’ordonnance d’injonction de payer » ainsi que le demande la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS.

Sur demande relative à l’obligation de paiement de Madame [D] [E]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (...) ».

L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.

En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître l’existence d’une relation contractuelle ayant permis l’exécution de travaux viticoles en 2021 et 2022, au sein de l’exploitation de Madame [D] [E].

Il sera constaté que de Madame [E] ne conteste pas l’existence d’une dette pour le règlement de la facture n°2106208 émise le 28 février 2022, ayant pour objet la location d’une machine à vendanger pour un prix forfaitaire de 11 500 euros HT soit 13 800 euros TTC.

En revanche, les échanges entre les parties achoppent sur les trois autres factures réclamées.

En ce qui concerne la facture n°2107292, émise le 8 novembre 2022, d‘un montant de 13 800 euros ayant pour objet la location d’une machine à vendanger, il sera constaté que la facture est clairement libellée puisqu’elle vise la location d’un appareil et non de prestations de vendange facturées à l’heure ou à l’hectare.

Au surplus et en tout état de cause, il sera relevé que Madame [E] ne justifie, par aucun élément probant, de la surface qu’elle a réellement exploitée et vendangée au cours des années 2021 et 2022.

Le montant de cette facture paraît ainsi établi.

L’objet de la facture n°2107529, émise le 16 janvier 2023 d’un montant de 956,64 euros TTC, visant la « refacturation suite casse – ensemble spoiler tier 4F » est contestée.

A cet égard, il sera constaté que l’entreprise n’étaye pas sa demande, n’identifie pas la machine concernée, et ne démontre ni l’étendue de la casse mentionnée, ni le montant des réparations. Il sera en outre observé que la facture a été émise au mois de janvier 2023, soit plus de trois mois après la fin des vendanges. A défaut de précisions, permettant d’apprécier son bien-fondé et son montant, la demande de paiement de cette facture devra être rejetée.

Le paiement de la facture n°2106601, émise le 31 mai 2022, ayant pour objet « déplacement pelles », est également contestée. A la lumière des explications données par la défenderesse, il sera constaté que l’entreprise ne justifie pas que Madame [E] aurait utilisé cette pelle sur son exploitation ou qu’elle aurait donné son accord pour qu’elle soit déplacée. Dès lors, la demande de paiement de cette facture sera également rejetée.

Les frais de procédure (240,96 euros) et les frais de requête (51,60 euros) ne seront pas davantage retenus, dès lors que les prétentions de la demanderesse ne sont pas toutes accueillies. Au surplus et en tout état de cause, il sera rappelé que ces frais doivent être considérés comme des frais irrépétibles.

Par conséquent, au regard de ce qui vient d’être dit, il ressort que la créance de la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS s’élève à la somme totale de 27 600 euros TTC.

Sur la demande relative à l’obligation de paiement de la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS
Il sera relevé que la demanderesse ne conteste pas être redevable de la somme de 9 510 euros à l’égard de Madame [E].

En revanche, il ne pourra qu’être constaté que la défenderesse ne rapporte la preuve, par aucun élément probant, de la détérioration d’une vitre de la cabine. Par conséquent la demande de paiement de la somme de 249,59 euros, qu’elle réclame également, ne pourra qu’être rejetée.

Sur la compensation des obligations réciproques entre les parties au litige
L’article 1347 du Code civil précise : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».

Dans le prolongement de ce qui précède, il sera ordonné la compensation entre la somme de 27 600 euros et celle de 9 510 euros soit 18 090 euros.

Dans ces conditions, il apparaît que le montant de la créance s’établit à la somme réclamée de 18 090 euros. En conséquence, Madame [D] [E] sera condamnée à payer cette dernière à la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS.

Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.(…) ».

En application des dispositions susvisées, il sera fait droit à la demande de la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS, en précisant que le montant de la condamnation pécuniaire prononcée à l’encontre de la défenderesse sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier de relance, soit le 15 décembre 2022. En revanche, il n’y a pas lieu d’appliquer des intérêts de retard supplémentaires, la défenderesse s’étant rapprochée à plusieurs reprises de la créancière pour obtenir des explications sur le détail des factures et tenter de parvenir à un accord amiable du litige les opposant.

Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose notamment que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) ».

Il est constant que l'octroi des délais de paiement relève du pouvoir discrétionnaire du Juge.

En l’espèce, la défenderesse a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement. Il sera en effet constaté que la lettre de relance l’invitant à régulariser sa situation, remonte au 15 décembre 2022.

De surcroît, elle ne présente aucun justificatif pour démontrer qu’elle est désormais placée dans une situation financière délicate et/ou fragilisée. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance et à l’exécution provisoireL’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».
En l’espèce, Madame [E], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Madame [E] sera condamnée à payer à la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS envers Madame [D] [E] à la somme de 27 600 euros,
FIXE la créance de Madame [D] [E] envers la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS envers Madame [D] [E] à la somme de 9 510 euros,
FAIT DROIT à la demande de compensation et ORDONNE la compensation entre la somme de 27 600 euros et celle de 9 510 euros,

CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS la somme de 18 090 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE Madame [D] [E] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la SAS TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONAIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 28 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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