TJ 33243, 23 avr. 2026, RG 26/00055
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Texte de la décision
DÉCISION DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00055 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DU6I
AFFAIRE : [G] [Q] [R], [U] [S] épouse [R] C/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.C.I. DOPTER 19, [M] [W] [F], [O] [B] épouse [W] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
annexée à la décision rendue le 29 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme DUMORTIER Tiphaine,
GREFFIER : Madame VIGOUROUX Stéphanie,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Q] [R]
né le 07 Mars 1971 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Madame [U] [S] épouse [R]
née le 25 Décembre 1974 à [Localité 2] (Suisse), demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentés par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 479
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Blandine FILLATRE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 74
S.C.I. DOPTER 19, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [M] [W] [F]
né le 02 Septembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [B] épouse [W] [F]
née le 09 Septembre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 773
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. / Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. / Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.( …) ».
En l’espèce, la SCI DOPTER 19, Monsieur [M] [J] et Madame [O] [J] soutiennent que la décision prononcée le 29 juillet 2025, est affectée d’une erreur matérielle dès lors que le dispositif vise une partie non présente à l’instance.
Cette demande de rectification d’erreur matérielle, pleinement justifiée, sera accueillie, comme précisé dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire,
ORDONNE la rectification de l'ordonnance rendue le 29 juillet 2025,
RECTIFIE le dispositif de l’ordonnance prononcée par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne sous le N°RG 25/100, et DIT qu’il sera ainsi modifié:
DEBOUTE Monsieur [G] [R] et Madame [U] [S] épouse [R] de leur double demande d’expertise judiciaire de la SCI DOPTER 19, en lieu et place de “DEBOUTE Monsieur [G] [R] et Madame [U] [S] épouse [R] de leur double demande d’expertise judiciaire de la SCI TAIFFEFER EYMERITS”.
Le reste sans changement.
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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