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CA Nancy, 1 juin 2026, RG 23/02070


Vérifier : CA Nancy, 1 juin 2026, RG 23/02070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
23/02070
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6a1e6776cdc6046d47caf95b

Texte de la décision

164,639 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02070 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHZ2

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,

R.G.n° 19/00416, en date du 06 septembre 2023,

APPELANTE :

SOCIÉTÉ AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, représentée par la Société AMTRUST FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1], ès qualités d'assureur CNR de la société IMMO PBM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] (IRLANDE)

Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Oriane BENATTAR, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

S.A.R.L. C&E, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY

CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA NORD EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]

Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DU [Adresse 5], pris en la personne de son syndic le Cabinet Cyril RUDOLF sis [Adresse 6]

Représentée par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE

SA SMA, venant aux droits de SAGEMA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Société IMMO PBM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 8]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

S.A.S. BATIMENTS ENERGIES ASSISTANCE - BEA désormais désignée PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]

Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de APAVE PARISIENNE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 10]

Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant

Plaidant par Me Arnaud NOURY, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur de la Société BEA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 11]

Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 12]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société BATI AFAT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 11]

Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 Février 2026, au 27 Avril 2026, puis au 1er Juin 2026.

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Immo PBM, promoteur immobilier, a obtenu un permis de construire pour la construction de plusieurs ensembles immobiliers sis [Adresse 13] à [Localité 1], dont le bâtiment D, sis [Adresse 5] à [Localité 1].

La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 17 mai 2009.

Les travaux ont été achevés en décembre 2011.

La société PBM a souscrit une assurance dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Pilliot, aux droits desquels vient la société Amtrust international underwriters (Amtrust) ;

Monsieur [U] [V] de la société APO, architecte, était le maître d'oeuvre pour la construction de ce bâtiment ; la direction des travaux a été confiée à la société Ingénierie est aux droits de laquelle vient désormais la société Bâtiments Energies Assistance (BEA).

La société Apave infrastructures et construction France (Apave) était chargée de la mission de contrôle technique.

Suite à la vente des appartements de l'immeuble bâtiment D, un syndicat des copropriétaires s'est constitué et le 10 décembre 2015 ; la société Immo PBM était destinataire d'un courrier du cabinet Rudolf agissant en qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 1] faisant état de l'apparition de fissures sur le bâtiment D.

Un rapport d'expertise amiable a été rendu le 26 juillet 2016 par le cabinet Rexi Fourniez et Fixaris, mandaté par l'assureur dommages-ouvrages.

Le syndicat des copropriétaires a refusé la proposition d'indemnisation des désordres à la somme de 3137,75 euros pour la fissure verticale infiltrante au niveau du local de ventilation.

¿ La société Immo PBM a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Verdun, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] (SDC) pris en la personne de son syndic, son assureur la société Pilliot aux droits desquels vient la société Amtrust, les sociétés APO, BEA, Sagena, aux droits desquels vient la SMA, assureur de la société Kofratek et la société Apave aux fins de solliciter une expertise judiciaire, suite aux désordres apparus sur l'immeuble.

Une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [I] [J] par ordonnance de référé du 19 mai 2016. Le rapport d'expertise a été rendu le 21 septembre 2018.

¿¿ Par acte du 31 mai 2019, le SDC pris en la personne de son syndic, le cabinet Cyril Rudolf a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Verdun, la société Immo PBM pris en la personne de son représentant légal et la société Sagena, aux droits desquels vient la SMA en sa qualité d'assureur de la société Kofratek, aux fins de voir consacrer leur responsabilité et les voir condamner à prendre en charge les travaux de remise en état ainsi qu'à un préjudice de jouissance.

Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 19/00416.

¿¿¿ Par assignation du 21 avril 2020, la société Immo PBM a fait assigner en intervention forcée et en appel en garantie devant le tribunal judiciaire de Verdun, la MAF assurances, assureur du maître d''uvre Architecture Paysage Organisation (APO), la société BEA en charge de la direction des travaux, la société Axa, en qualité d'assureur des sociétés Bati-Afat et de BEA, la société C&E en charge des travaux de charpente couverture étanchéité, Groupama Nord-Est, ès qualité d'assureur de la société C&E, la société Apave, la société Amtrust représentée en France par la société Amtrust France, afin de les voir condamner à la garantir des éventuelles condamnations prononcées.

Cette instance, inscrite sous le n°RG 20/00407 a été jointe à l'instance principale.

Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du SDC concernant le préjudice de jouissance,

- déclaré recevable le SDC à agir au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,

Sur les fissures sur les façades,

- constaté que les fissures sur les façades du bâtiment D de l'immeuble de la copropriété sont un désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination,

- dit que ce désordre relève de la garantie décennale,

- déclaré la société Immo PBM responsable des conséquences de ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- condamné solidairement la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust à payer la somme de 63131,85 euros TTC au SDC, pris en la personne de son syndic le cabinet Rudolf au titre du préjudice matériel lié aux fissures sur les façades du bâtiment D de la copropriété,

- condamné la société Amtrust, assureur de la société Immo PBM, à garantir la société Immo PBM, son assuré, de sa condamnation à la somme de 63131,85 euros TTC concernant la réparation du préjudice matériel concernant les fissures des façades au titre de la garantie décennale, dans les termes et limites de la police souscrite,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Sur les souillures sur les façades,

Sur la garantie décennale,

- constaté que les couvertines du bâtiment D exécutées par la société C&E dans le cadre du lot n°2 charpente couverture étanchéité sont affectées d'un désordre qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, l'affecte dans l'un des ses éléments constitutifs ou bien le rend impropre à sa destination,

- rejeté toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du SDC, pris en la personne de son syndic, à l'encontre de la société Immo PBM, la société SMA BTP, la MAF, la société BEA, la société Axa, la société C&E et Groupama Nord-Est, la société Apave parisienne et la société Amtrust sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au titre des souillures sur les façades,

Sur la responsabilité contractuelle de droit commun,

- dit que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la société C&E pour le défaut d'étanchéité des couvertines et inopposable à la société C&E pour la pose de larmiers trop courts en application de l'article 16 du code de procédure civile,

- constaté que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil, au titre des dommages intermédiaires après réception des travaux du lot n°2, est établie à l'encontre de la société C&E, de la société BEA et de la société Apave concernant le défaut d'étanchéité des couvertines,

- condamné in solidum la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa, la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 3486,06 euros TTC en réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les façades,

- condamné solidairement la société BEA et son assureur la société Axa à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 3486,06 euros TTC en réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle,

- fixé la part de responsabilité comme suit :

- la société C&E : 70 %

- la société BEA: 20 %

- la société Apave infrastructures et construction : 10 %

- condamné la société BEA et son assureur la société Axa à garantir la société C&E de la condamnation prononcée à hauteur de 20 % au titre des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle,

- condamné la société BEA et son assureur la société Axa à garantir la société Apave de la condamnation prononcée à hauteur de 20 % au titre des souillures sur les façades, dont il sera déduit la franchise contractuelle,

- condamné la société C&E à garantir la société Apave de la condamnation prononcée à hauteur de 70 % au titre des souillures sur les façades,

- condamné la société C&E à garantir la société BEA et son assureur la société Axa de la condamnation prononcée à hauteur de 70 % au titre des souillures sur les façades,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Sur les souillures sur les nez de dalles de balcon,

Sur la garantie décennale,

- constaté que les nez de dalles de balcon du bâtiment D sont affectés d'un désordre qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un des ses éléments constitutifs ou bien le rend impropre à sa destination,

- rejeté toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du SDC à l'encontre des sociétés Immo PBM, SMA BTP, MAF, BEA, Axa, C&E, Groupama Nord-Est, Apave Parisienne et la Amtrust sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil au titre des souillures sur les nez des dalles de balcon,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Sur la responsabilité contractuelle de droit commun,

- constaté que le procès-verbal de réception des travaux sans réserve du 28 septembre 2011 a été signé unilatéralement par la société Immo PBM,

- dit qu'il n'est pas établi que la société Kofratek a exécuté les travaux de carrelage,

- constaté que ce procès-verbal de réception des travaux du 28 septembre 2011 est non contradictoire et qu'il n'est pas opposable à la SMA BTP, assureur de la société Kofratek, à la société BEA et son assureur la société Axa, à la MAF assureur de la société APO,

- débouté le SDC de ses demandes au titre du préjudice matériel subi du fait des souillures sur les nez de dalles de balcon sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Sur le préjudice de jouissance,

- dit que le SDC est bien fondé à solliciter réparation du préjudice de jouissance collectif découlant de la nécessité d'assurer la réfection des façades sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait des fissures sur les façades et sur le fondement de l'article l 147 ancien du code civil pour les souillures sur les façades,

- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa et la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné solidairement la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises et plafonds de garantie prévu au contrat (plafond de garantie limité à 212812,20 euros et franchise de 5000 euros par sinistre),

- condamné solidairement la société BEA et son assureur la société Axa à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises prévues au contrat,

- condamné la société Amtrust à garantir son assuré la société Immo PBM de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance, déduction faite des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat,

- fixé la part de responsabilité comme suit :

- la société C&E : 35 %

- la société BEA : 10 %

- la société Apave : 5 %

- condamné la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa et la société Apave à garantir la société Amtrust de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de leur responsabilité fixée respectivement à 35 %, 10 % et 5 %, la franchise contractuelle de la société Axa lui étant opposable par l'assureur,

- condamné la société BEA et son assureur la société Axa à garantir la société C&E de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de sa responsabilité fixée à 10 %, la franchise contractuelle de la société Axa lui étant opposable par l'assureur,

- condamné la société C&E à garantir la société BEA et son assureur la société Axa de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de sa responsabilité fixée à 35 %,

- condamné la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa à garantir la société Apave de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de leur responsabilité respective fixée à 35 % et 10%, la franchise contractuelle de la société Axa lui étant opposable par l'assureur,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa et la société Apave à payer au SDC, pris en la personne de son syndic, la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les autres parties de leurs demandes sur ce fondement,

- condamné in solidum la société Immo PBM et son assureur la société Amtrust, la société C&E, la société BEA et son assureur la société Axa et la société Apave aux dépens, qui comprendront en outre le coût de la procédure de référé et celui de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Demange et associés,

- rappelé que le présent jugement n'est pas exécutoire à titre provisoire.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu les points suivants :

1) Sur l'irrecevabilité des demandes du SDC pour défaut de qualité et intérêt à agir

Concernant le préjudice de jouissance, le tribunal a relevé que l'assignation en justice du 31 mai 2019 a été délivrée à la demande du SDC pris en la personne de son syndic, le cabinet Rudolf à [Localité 1], qui a qualité en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 pour le représenter en justice dans les cas visés à l'article 15, c'est-à-dire tant en demande qu'en défense, pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Par ailleurs, le tribunal a relevé que les désordres sont sur les façades de l'immeuble qui constituent non pas des parties privatives mais des parties communes, et, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est, en outre, responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires et qu'à ce titre, il a intérêt à agir pour solliciter la réparation du préjudice collectif découlant de la privation de jouissance des façades qui sont une partie commune dont il a la charge et la responsabilité. Enfin, le tribunal a souligné que l'intérêt à agir diffère du bien-fondé des demandes qui sera ensuite traité sur le fond.

2) Sur la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs aux fissures sur la façade de l'immeuble

* Sur l'origine et la qualification du désordre

Le tribunal a relevé que le rapport d'expertise judiciaire fait état de fissures multiples sur les façades et diverses structures de l'immeuble liées à des défauts de mise en oeuvre des maçonneries du fait des désolidarisations entre divers matériaux ; que les infiltrations d'eau à travers la fissure située dans l'angle arrière de l'édicule du local de ventilation rendent cet ouvrage impropre à sa destination ; que l'ensemble des fissures constatées sur les façades et qui semblent être évolutives et se multiplier, vont pour certaines devenir infiltrantes et que celles-ci se multipliant, l'ouvrage est impropre à sa destination.

Le tribunal a relevé que ce rapport judiciaire vient corroborer le rapport d'expertise amiable diligenté à la demande de l'assureur dommages-ouvrage du 26 juillet 2016 qui met en évidence que la fissure verticale à l'intérieur du local technique de VMC est une fissure infiltrante liée à un défaut de harpage des maçonneries dans un angle et que les autres fissures évoquées dans le rapport d'expertise judiciaire ne sont pas évoquées dans ledit rapport d'expertise amiable.

Il a également relevé que le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Rexi en 2020, à la suite de la déclaration de sinistre adressée par le cabinet Rudolf, met en évidence que le dégât des eaux dans l'appartement de Monsieur [T] serait en lien avec un problème d'inétanchéité sur les revêtements d'isolants depuis la terrasse et surtout sur les parties en dessus de la chambre à coucher de cette terrasse (vue extérieure pignon droite de la façade). Dès lors, le tribunal a considéré que lien de causalité entre le désordre dans les parties privatives de cet appartement et les fissures sur les façades causées par un défaut de mise en 'uvre des maçonnerie n'était pas caractérisé.

Par ailleurs, les juges ont relevé qu'aucune fissure n'était apparente sur les façades au jour de la réception des travaux du lot gros oeuvre-maçonnerie puisque le contrôleur technique, dans son rapport final établi le 8 décembre 2012, soit postérieurement au procès-verbal de réception des travaux du lot exécuté par la société Bati-Afat signé unilatéralement par le maître d'ouvrage le 28 septembre 2011, ne dénonce pas la présence d'une ou des fissures sur les façades.

En conséquence, au vu de ces deux rapports d'expertise, le tribunal a retenu que la fissure infiltrante dans le local de VMC relevait de la garantie décennale.

S'agissant des autres fissures, le tribunal a relevé que si l'expert n'indique pas expressément que ces fissures vont devenir infiltrantes dans le délai de la garantie décennale, il explique que l'origine de toutes les fissures est la même, à savoir un défaut de mise en 'uvre des maçonneries du fait des désolidarisations entre divers matériaux (liaison entre béton et maçonnerie d'agglomérés) ; qu'affirmant que certaines vont devenir infiltrantes et rendent l'ouvrage impropre à sa destination, le tribunal a considéré qu'il était manifeste que l'expert a sous-entendu et mis en évidence que ces fissures présentaient un degré de gravité et qu'elles allaient devenir infiltrantes dans le délai de la garantie décennale et rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, le tribunal a considéré que les désordres au titre de toutes les fissures sur la façade de l'immeuble relèvent de la garantie décennale.

** Sur les responsabilités encourues

Sur la demande au titre de la garantie décennale

Le tribunal a retenu que syndicat des copropriétaires était bien fondé à agir sur la base de l'article 1792 du code civil, sans avoir à caractériser une faute, à l'encontre des débiteurs de la garantie légale dès lors que les conditions de la garantie décennale sont remplies.

Ensuite, les juges ont énoncé que si la société Immo PBM se dit promoteur immobilier, il n'est aucunement justifié par le maître de l'ouvrage d'un contrat de promotion immobilière conclu avec les acheteurs au sens de l'article 1831-1 du code civil et ont considéré que le maître de l'ouvrage est un vendeur d'immeuble à construire au sens de l'article 1646-1 du code civil ;

Dès lors en cette qualité, la société Immo PBM est tenue de réparer les dommages consécutifs aux désordres de la garantie décennale au bénéfice du SDC.

Ensuite, le tribunal a rappelé que la réception des travaux peut s'entendre d'une réception partielle de l'ouvrage, notamment par lots, et a retenu que la réception du lot n°l attribué à la société Bati-Afat vaut réception partielle de l'ouvrage pour le gros-oeuvre ainsi :

- si le procès-verbal de réception des travaux concernant le gros oeuvre n'a pas été signé de la société Bati-Afat, il l'est en revanche, par la société Immo PBM, maître de l'ouvrage ; en l'absence de contestation de sa part concernant sa signature, le procès-verbal de réception est établi sans réserves ;

- aussi il y a leu de considérer que le procès-verbal était opposable à la société Immo PBM et à son assureur la société Amtrust ;

- aucune cause étrangère n'ayant été relevée, le tribunal a condamné la société Immo PBM à réparer les désordres liés aux fissures sur les façades ;

- en revanche, il a retenu que ce procès-verbal n'était pas opposable aux autres intervenants sur le chantier, non signataires dudit acte en ce qu'il n'est aucunement rapporté la preuve de ce qu'ils auraient été convoqués pour participer à la réception des travaux et ainsi caractériser le respect du contradictoire de ladite réception des travaux exécutés par la société Bati-Afat ;

- il a débouté le SDC de ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa France, assureur de la société Bati-Afat, de la MAF assureur de la société APO, de la société BEA et son assureur Axa, de la société Apave au titre de la garantie décennale applicable pour les fissures sur les façades.

- ni la société Kofratek, ni la société C&E n'étant intervenues au titre du lot gros 'uvre, les demandes du SDC pour le bâtiment D à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société Kofratek et la société Groupama Nord-Est, assureur de la société C&E au titre de la garantie décennale pour les fissures sur les façades ont été rejetées ;

Sur le préjudice,

le tribunal a rappelé que l'expert judiciaire avait conclu que le préjudice pour l'ensemble des travaux sur le fissures sur l'ensemble des façades du bâtiment D devait être évalué à 70103,96 euros TTC, sans détailler en fonction de la nature des désordres, en se basant sur le devis de la société des Peintures Tonnès du 14 juin 2008 pour un montant de 57392,59 euros (hors taxe) soit 63131,85 euros (ttc).

En tant qu'assureur de garantie décennale de la société Immo PBM, le tribunal a condamné solidairement la société Immo PBM et son assureur Amtrust à payer la somme de 63131,85 euros au SDC au titre du préjudice lié aux fissures sur les façades du bâtiment D de la copropriété.

Sur les recours en garantie,

- le tribunal a rappelé que le régime de la garantie décennale n'institue pas de solidarité légale entre les constructeurs et que chacun des constructeurs responsables est, en principe, condamné in solidum, soit chacun pour le tout.

- sur le recours en garantie de la société Immo PBM à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société Kofratek, de la société C&E et son assureur Groupama Nord-Est, le tribunal les a rejetés, la responsabilité desdites entreprises au titre des fissures sur les façades n'étant pas établie ;

- sur le recours en garantie de la société Immo PBM et son assureur, à l'encontre des sociétés Axa assureur de Bati-Afat, la MAF assureur de APO, les sociétés Apave et BEA et son assureur Axa, s'il a été jugé que le désordre lié aux fissures n'avait pas été établi contradictoirement, faute de procès-verbal de réception des travaux sur les façades, il relève cependant de la garantie décennale, le tribunal ayant rappelé que cela justifie le débouté des demandes du syndicat de la copropriété à leur encontre à ce titre ;

Dès lors, les recours en garantie sur le fondement de l'article 1792 du code civil sont sans objet concernant les condamnations prononcées pour les fissures sur les façades.

- le tribunal a également débouté la société Immo PBM et son assureur, de leurs demandes au titre des recours en garantie à l'encontre des sociétés Axa, assureur de Bati-Afat, la MAF, assureur de APO, les sociétés Apave, BEA et son assureur Axa, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil pour le motif précédemment évoqué concernant la réparation des fissures sur les façades ;

La société Immo PBM a été déclarée responsable du préjudice subi par le SDC au titre du désordre relevant de la garantie décennale.

- la stipulation de franchise en matière d'assurance décennale étant licite à l'égard de l'assuré aux termes de l'article A 243-l du code des assurances, les juges ont condamné la société Amtrust assureur de la société Immo PBM, à garantir la société Immo PBM de sa condamnation au paiement de la somme de 63131,85 euros, en réparation du préjudice concernant les fissures des façades au titre de la garantie décennale, dans les termes et limites de la police souscrite.

- au vu de ce qui précède, le tribunal a considéré que les actions récursoires en garanties formées par les sociétés Amtrust, Axa assureur de la société Bati-Afat et BEA concernant le désordre lié aux fissures sur les façades étaient sans objet.

3) Sur la demande d'indemnisation du préjudice consécutif aux souillures sur les façades

Sur l'origine et la qualification du désordre,

- au vu du rapport d'expertise, le tribunal a relevé que toutes les traces de souillures apparaissant sur les façades étaient dues à une mauvaise exécution des couvertines imputable à la société C&E qui a réalisé les travaux ;

- pour rejeter toutes les demandes de réparation du préjudice matériel du SDC, sans plus d'analyse au fond, le tribunal a considéré qu'il n'était pas caractérisé que ces souillures sur les façades causées par le ruissellement des eaux de pluie et le problème d'étanchéité des jonctions des couvertines, découlant du fait de la pose de larmiers trop courts par la société C&E, sont des désordres de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou encore à affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable ;

- ces désordres sont purement esthétiques et n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale.

- le SDC était fondée à solliciter réparation de son préjudice sur le fondement des dommages intermédiaires à l'encontre des sociétés Immo-PBM, SMABTP, MAF, BEA, Axa, C&E et son assureur Groupama, Apave et Amtrust assureur de la société Immo-PBM.

- les sociétés Bati-Afat et Kofratek n'ayant pas été pas chargées de l'exécution du lot n°2 couverture-étanchéité, le tribunal a débouté le SDC de ses demandes à l'encontre de leur assureur, les sociétés SMABTP et Axa.

Sur la responsabilité contractuelle et les garanties

Sur la responsabilité contractuelle pour faute de la société C&E chargée du lot n° 2 Charpente-Couverture-Etanchéité sur le bâtiment D de la copropriété,

- les juges ont retenu que le rapport d'expertise judiciaire n'était contradictoire qu'à l'encontre des parties appelées à l'expertise et qu'il ne saurait suffire à lui seul pour que le tribunal puisse fonder sa décision.

- cependant le rapport d'expertise amiable 'Dommage-Ouvrage' du 26 juillet 2016, lui-même non contradictoire à l'égard de la société C&E ou de son assureur, n'avait traité que de la fissure infiltrante au niveau du local VMC et ne pouvait donc servir au tribunal pour établir une quelconque faute de la société C&E ;

- cependant le rapport final de la société Apave du 6 décembre 2012 met en évidence la présence de coulures visibles sur les façades, au droit des joints entre couvertines sur le bâtiment D et le tribunal relève que le contrôleur technique avait d'ailleurs préconisé de revoir l'ensemble des raccords entre éléments de couvertines relevant et qu'il n'avait pas reçu de réponse à ce sujet de la société C&E ;

- le tribunal a considéré que ce rapport final du contrôleur technique, régulièrement soumis à la discussion des parties au présent litige, vient corroborer au moins partiellement le rapport d'expertise judiciaire puisqu'il établit que la société C&E n'a pas respecté les règles de l'art dans l'exécution desdits travaux ; dès lors le rapport d'expertise judiciaire corroboré par le rapport final du contrôleur technique est opposable à la société C&E et à son assureur, pour le défaut d'étanchéité des jonctions entre les couvertines.

- s'agissant des larmiers trop courts de 3 centimètres,

le contrôleur technique n'en ayant pas fait pas état dans son rapport final ; dès lors en l'absence d'autres éléments de preuve venant corroborer le rapport d'expertise judiciaire, les juges n'ont pas retenu de faute de la société C&E ;

En conséquence, le tribunal a condamné la société C&E à réparer le préjudice subi par le SDC au titre des souillures sur les façades, pour ce qui est du défaut d'étanchéité des jonctions entre les couvertines et a rejeté la demande s'agissant de la pose de larmiers trop courts.

Sur la responsabilité du maître de l'ouvrage,

le tribunal a relevé que la société Immo PBM n'avait pas participé à l'exécution des travaux du bâtiment D, ni dans sa phase de conception, ni matériellement et a rejeté toutes les demandes à titre principal, en garantie et recours en garantie à son encontre et de son assureur, la société Amtrust pour ces désordres;

Sur la responsabilité contractuelle de l'architecte,

le tribunal a relevé que la société APO n'était chargée que de l'avant-projet sommaire, du projet définitif et du projet de conception avec plans mais n'était pas chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, à savoir le suivi des travaux ; il a dès lors rejeté toutes les demandes à titre principal, en garantie et recours en garantie à son encontre et de son assureur, la MAF pour ces désordres ;

Sur la responsabilité contractuelle de la société BEA,

- le tribunal a constaté qu'en sa qualité de maître d'oeuvre chargée de la direction des travaux, elle se devait de surveiller que les travaux réalisés par la société C&E étaient exécutés conformément au contrat et aux règles de l'art et de relever tout manquement lors des visites de chantier ;

s'agissant du problème d'étanchéité lié à l'absence de jonction des couvertines, elle a retenu qu'il relevait de la mission de la société BEA de dénoncer à la société C&E ce problème d'exécution des travaux qui était inéluctablement détectable par tout maître d'oeuvre, dans l'exercice normal de sa mission ; le tribunal a dès lors, retenu que la responsabilité de la société BEA était caractérisée dans le cadre de ce désordre.

Sur la responsabilité contractuelle du contrôleur technique,

- le tribunal a constaté que le rapport final était daté du 6 décembre 2012, soit postérieurement au procès-verbal de réception des travaux de la société C&E le 28 septembre 2011et que le contrôleur technique ne justifiait pas avoir informé la société Immo PBM de ce problème d'exécution des travaux avant la réception des travaux.

- il a relevé que l'acceptation des risques n'est une cause d'exonération de sa responsabilité que dans l'hypothèse où le comportement du maître de l'ouvrage constitue l'une des causes du dommage ; ici le tribunal a considéré que la société Apave ne démontrait pas que la société Immo PBM s'était immiscée au cours de l'exécution des travaux réalisés par la société C&E en donnant certaines instructions à ladite société ou au contrôleur technique ; dès lors, il a considéré qu'il n'existait en l'état, aucune cause d'exonération de la responsabilité de la société Apave pour les souillures sur les façades.

- au vu dudit rapport final, le tribunal a retenu qu'il était de la compétence de l'APAVE de formuler un avis technique après examen sur chantier des couvertines et qu'en sa qualité de professionnel, il se devait de dénoncer au maître d''uvre chargé de l'exécution des travaux avant la réception des travaux que les raccords n'étaient pas jointifs ; par conséquent il a retenu que la responsabilité de la société Apave était caractérisée pour les souillures sur les façades.

*** Sur le préjudice

- le tribunal a relevé que l'expert n'avait pas procédé à l'évaluation précise du préjudice découlant des souillures sur les façades, se limitant à faire une évaluation globale des préjudices en se fondant sur le devis de la société Peintures Tonnes du 14 juin 2018, pour un coût global évalué à 6338.28 euros hors taxe soit 6972,11 euros TTC ;

- les travaux préconisés par l'expert judiciaire en vue de supprimer les souillures des façades par les ruissellements des eaux de pluie, consistent en la dépose et le remplacement de tous les ouvrages notamment les couvertines qui sont défaillantes du fait notamment du défaut d'étanchéité des jonctions ; dès lors, comme le soutient la société C&E qui chiffre le coût du remplacement des couvertines à la moitié soit 3486,06 euros (ttc) le préjudice matériel a été évalué à cette somme représentant la moitié de l'évaluation sus visée ;

*** Sur les garanties

- la société Axa est l'assureur de la société BEA au titre de la responsabilité civile après réception pour les dommages matériels intermédiaires affectant l'ouvrage construit par son assuré ; elle doit garantir son assurée du coût de la réparation ou du remplacement de l'ouvrage à la réalisation duquel la société BEA a contribué.

- s'agissant d'une condamnation relevant des garanties facultatives, la société BEA est bien fondée à conclure à l'opposabilité de la franchise au SDC, tiers lésé, tout comme à son assuré.

- concernant la garantie souscrite par la société C&E auprès de Groupama Nord-Est, son assureur, le tribunal a relevé qu'au moment des travaux, la société C&E avait souscrit une garantie facultative responsabilité civile après achèvement des travaux, en plus de la garantie décennale obligatoire ;

cette garantie exclut les dommages matériels de nature non décennale survenant à la construction après réception et notamment, le coût représenté par le remplacement, la remise en état, la reconstruction en tout ou partie des ouvrages exécutés par la société C&E ;

- le tribunal a en outre constaté que la société C&E avait résilié sa police d'assurance à effet du 1er janvier 2014, de sorte qu'il ne saurait être demandé à Groupama Nord-Est une garantie pour un désordre qui ne relève pas de la garantie décennale et pour lequel la déclaration de sinistre a été effectuée postérieurement à la résiliation du contrat ; en conséquence, toutes les demandes formulées à l'encontre de Groupama Nord-Est, assureur de C&E pour réparer ledit désordre, ont été rejetées.

Aussi le tribunal a condamné in solidum les sociétés C&E, BEA et son assureur Axa, et Apave à payer au SDC la somme de 3486,06 euros , en réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les façades ;

il a condamné solidairement entre eux la société BEA et son assureur Axa à payer au SDC la somme de 3486,06 euros, en réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les façades, déduction faite de la franchise contractuelle.

Enfin, le tribunal a débouté la société C&E de toutes ses demandes à l'encontre de l'assureur de la société Kofratek car elle n'est pas intervenue dans l'exécution des travaux du lot N°2.

**** Sur les recours en garantie

- de la société Immo PBM et de son assureur Amtrust,

la société Immo PBM n'étant pas condamnée à réparer le préjudice subi dans le cadre des souillures sur les façades, ses recours en garantie et ceux de son assureur sont sans objet et ont été rejetés ;

- de la société C&E à l'encontre de la société BEA et de son assureur Axa : le tribunal a condamné à garantir la société C&E de la condamnation prononcée à hauteur de 20 % au titre des souillures sur les façades, avec déduction de la franchise contractuelle.

- de la société Apave à l'encontre de la société C&E et son assureur Groupama Nord-Est,

le tribunal a condamné à garantir la société Apave de la condamnation prononcée à hauteur de 20 % au titre des souillures sur les façades, avec déduction de la franchise contractuelle.

- de la société Apave à l'encontre de la société BEA et de son assureur Axa, le tribunal a condamné à garantir la société Apave de la condamnation prononcée à hauteur de 70 % au titre des souillures sur les façades.

- il a rejeté le recours en garantie de la société Apave à l'encontre de Groupama Nord-Est assureur de la société C&E car le préjudice n'est pas garanti dans le contrat souscrit par la société BEA.

- de la société BEA et de son assureur Axa à l'encontre de la société C&E et de son assureur Axa, le tribunal a condamné à garantir la société BEA et son assureur Axa France de la condamnation prononcée à hauteur de 70 % au titre des souillures sur les façades.

- il a rejeté la demande de garantie à l'encontre de l'assureur Groupama Nord-Est puisque ledit désordre de nature non décennale est exclu de la garantie facultative souscrite par l'assuré.

4) Sur la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs aux souillures sur le nez de dalle de balcon

Sur l'origine et la qualification du désordre,

Sur la responsabilité décennale,

le tribunal a relevé que ce désordre n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, en ce que la pose de ces larmiers trop courts cause un goutte à goutte qui au fil du temps entraîne des souillures purement esthétiques sur les nez de dalle de balcon, sans aucun caractère infiltrant au niveau des dalles de balcon. Dès lors, sans plus d'analyse au fond, il a considéré que ce désordre ne relevait pas de la garantie décennale et a débouté le SDC de toutes ses demandes.

Sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée,

- le tribunal a constaté que l'expert impute la responsabilité des désordres sur le nez des dalles de balcon à la société Kofratek, sans toutefois que la société Kofratek n'ait pu en débattre contradictoirement avec les parties présentes lors de ses opérations puisqu'elle n'y avait pas été attraite ;

- l'acte d'engagement de la société Kofratek permettant de caractériser qu'elle était engagée contractuellement avec le maître d'ouvrage et chargée ainsi d'exécuter le carrelage n'est pas produit au débat ;

- le procès-verbal de réception des travaux du 28 septembre 2011, signé unilatéralement par la société Immo PBM, ne peut pas venir corroborer les conclusions de l'expert sur l'imputabilité de ce désordre puisque ce document n'est pas signé de la société Kofratek ;

- le tribunal par conséquent a retenu qu'il n'est aucunement établi que la société Kofratek avait exécuté les travaux de carrelage à l'origine des souillures et que donc il ne peut être imputé à cette société une quelconque faute et responsabilité à l'égard de son assureur, la société SMA, à ce titre.

- sur la responsabilité des sociétés BEA, Apave et APO, en l'absence de réception contradictoire des travaux avec la société chargée d'exécuter le lot carrelage, le tribunal n'a retenu aucune responsabilité des sociétés.

- sur la responsabilité du maître de l'ouvrage,

le tribunal ayant constaté que la société Immo PBM n'avait pas participé à l'exécution des travaux, ni dans sa phase de conception, ni matériellement, alors il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué un suivi suffisant des travaux qui ne lui incombait pas et ainsi lui imputer une quelconque responsabilité dans les désordres liés à une mauvaise exécution des travaux réalisés sur les nez de dalles de balcon ;

- selon contrat de maîtrise d''uvre de la société APO, l'architecte n'était chargé que de l'avant-projet sommaire, du projet définitif et du projet de conception avec plans, mais n'était pas chargé du suivi de l'exécution des travaux ; il ne peut dès lors être imputé de faute à la société APO concernant ce désordre.

En conséquence, les juges ont débouté le SDC de toutes ses demandes au titre de la réparation de son préjudice matériel découlant des souillures sur les nez de balcon sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

5) Sur le préjudice de jouissance du syndicat de la copropriété

Sur la nature du préjudice et de son évaluation,

les juges ont constaté que le SDC avait subi un préjudice collectif en ce qu'il lui était nécessaire d'effectuer des travaux de réfection des façades qui sont prématurés dans un immeuble neuf ; celles-ci sont à la charge de l'ensemble des copropriétaires ;

ce préjudice a été considéré comme indépendant du préjudice personnel que peuvent subir chacun des copropriétaires dans leurs parties privatives, du fait de ces désordres sur les façades, parties communes ;

ils ont retenu que le SDC était bien fondé à solliciter réparation de son préjudice de jouissance au titre des travaux de réfection des façades pour réparer les fissures et les souillures ; la demande du SDC au titre des souillures des nez de dalle de balcon a été rejetée puisque toute responsabilité sur le fondement des articles 1792 du code civil ou de l'article 1147 ancien du code civil concernant ce désordre a été écartée ;

En l'absence de preuve venant établir la durée des travaux de réfection des façades de l'immeuble du bâtiment, le tribunal a retenu que le préjudice de jouissance du SDC devait être réduit à de plus justes proportions à la somme de 5000 euros.

6) Sur les garanties des assureurs

S'agissant des responsabilités, le tribunal a rejeté la demande formulée à l'encontre de la société MAF car la responsabilité de la société APO, son assurée, n'est pas établie.

S'agissant des demandes du SDC à l'encontre de la société Axa, la demande de condamnation étant formulée à l'encontre de l'assureur sans plus de précision quant à l'assuré qu'il garantit, alors que ledit assureur garantit deux assurées au présent litige, la société Bati-Afat et la société BEA, en vertu du principe suivant lequel le tribunal ne peut statuer ultra petita, il a retenu qu'aucune demande du SDC ne saurait prospérer au titre de la réparation du préjudice de jouissance.

S'agissant de la société Immo PBM, sa responsabilité ayant été caractérisée au titre des désordres sur les façades dans le cadre de la garantie décennale concernant les fissures sur les façades, le tribunal a retenu qu'elle devait répondre du préjudice de jouissance du SDC et également son assureur, la société Amtrust, avec l'application des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat.

Les juges ont retenu que la part de responsabilité de la société C&E, au titre du préjudice de jouissance serait de 35 %, 10 % pour la société BEA et 5 % pour la société APAVE car leur responsabilité n'est caractérisée que pour le désordre n°2.

Par ailleurs, le tribunal a rappelé qu'aucune demande de réparation d'un préjudice ne peut prospérer à l'encontre de la société Bati-Afat puisque sa responsabilité n'est pas établie concernant le désordre n°1.

S'agissant de Groupama Nord-Est, assureur de la société C&E, le préjudice de jouissance relève des dommages immatériels au titre des garanties facultatives, l'assurée n'était plus couverte depuis le 1er janvier 2014 ; dépendant des garanties facultatives souscrites auprès de son nouvel assureur qui n'a pas été mis dans la cause par SDC, le tribunal a débouté les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de Groupama Nord-Est.

Enfin, le tribunal a retenu que la société Axa devait garantir le préjudice de jouissance au titre de son contrat souscrit par son assuré, la société BEA venant aux droits de la société AC Ingénierie ; en effet elle a souscrit un contrat avec garantie de la responsabilité civile pour préjudices causés à autrui, laquelle comprend notamment les dommages immatériels consécutifs ou non à des dommages matériels. S'agissant d'une garantie facultative, la franchise contractuelle est opposable au SDC, tiers lésé.

¿ ¿ ¿

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 octobre 2023, la société Amtrust a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Amtrust demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil et L 112-6 du code des assurances, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Amtrust sur le fondement décennal, à régler la somme de 63131,85 euros TTC au SDC au titre du désordre 'fissures sur façade',

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Amtrust de ses recours en garantie à l'encontre de la société BEA et la société Axa, en qualité d'assureur de cette dernière ainsi que de la société Bati-Afat,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Amtrust à régler 50 % du préjudice de jouissance évalué à la somme de 5000 euros.

Statuant à nouveau,

- débouter le SDC de sa demande formée au titre des travaux de reprise dans la mesure où la garantie décennale ne peut être mobilisée, dès lors que la nature décennale des désordres allégués par le SDC n'est pas démontrée dans le délai d'épreuve,

- juger qu'en l'absence d'immixtion fautive imputable à la société Immo PBM, sa responsabilité en qualité de constructeur non réalisateur ne peut être in fine retenue et par conséquent, son assureur la société Amtrust ne peut être condamné à la garantir à ce titre,

- juger la société Amtrust bien fondée à exercer ses recours et ce, de façon intégrale, à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.

Concernant les fissures,

- condamner in solidum les sociétés Bati-Afat et BEA, ainsi que leur assureur la société Axa à relever et garantir la société Amtrust de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal frais et accessoires,

- débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation formées a l'encontre de la société Amtrust,

- débouter le SDC de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance dès lors que celui-ci ne répond pas à la définition des dommages immatériels garantis par la concluante, ne constituant pas un préjudice pécuniaire,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Immo PBM et de son assureur Amtrust, au titre des désordres relatifs aux souillures sur les façades,

- déclarer la société Apave bien fondé

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