Cass., 2 juin 2026, n° 24-84.902
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Texte de la décision
N° F 24-84.902 F
N° 50716
ODVS 2 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 JUIN 2026
M. [L] [A], Mmes [Z] [D], épouse [A], et [F] [W], parties civiles, M. [I] [H] et les sociétés [1], [B] [N] et [2], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 17 juin 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 décembre 2020, pourvoi n° 19-84.245, publié), dans la procédure suivie contre M. [I] [H] et les sociétés [3], [B] [N] et [2] du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [I] [H] et la société [2], venant aux droits des sociétés [1] et [B] [N], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocats de M. [L] [A], Mmes [Z] [D], épouse [A], et [F] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [H] et la société [2] devront payer à M. [L] [A], Mmes [Z] [D], épouse [A], et [F] [W], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.
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