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CA Aix Provence, 1 juin 2026, RG 25/00059


Vérifier : CA Aix Provence, 1 juin 2026, RG 25/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00059
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
6a1e69b0cdc6046d47cb2df4

Texte de la décision

5,236 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 01 JUIN 2026

N° 2026/ 30

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKIT

[I] [X]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 01 jun 2026

à Me AMIOT, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 01 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 10 novembre 2025.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [I] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-10318 du 27/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2], actuellement détenu à la maison d'arrêt [Localité 3] -

représenté par Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thibault SIMONINI, du barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

Par requête parvenue le 10 novembre 2025, [I] [X] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 28 jours, du 19 septembre au 16 octobre 2024.

Il sollicite la somme de 4 000 € se décomposant comme suit :

- 2 800 € au titre du préjudice moral

- 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 17 février 2026 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive mais subsidiairement proposant d'allouer 1 590 € au titre du préjudice moral et diminuer la demande au titre de l'article 700 ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 4 mars 2026 déclarant également irrecevable la requête, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 4 mai 2026 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure du chef d'agression sexuelle, le requérant, relaxé le 14 mai 2025 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté de 28 jours.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [I] [X] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2000 € tant au regard de son âge (27 ans) au moment de son placement en détention pour 28 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 14 mentions, dont plusieurs mandats de dépôt, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération [Localité 4], non objectivées en l'espèce, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Ni le sentiment d'injustice, ni les protestations d'innocence ne constituent des préjudices indemnisables pour la CNRD. Néanmoins, conformément au droit conventionnel et à la décision de la CEDH, RM c/ France du 15 janvier 2026, son préjudice intégrera la somme mensuelle de 600 € indemnisant l'indignité de ses conditions de détention.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [I] [X] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1200 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [I] [X] , recevable.

Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) le préjudice moral subi par [I] [X]

Fixe à la somme de 1200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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