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TJ 93008, 2 juin 2026, RG 26/00074


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a1f1a69cdc6046d47dceb22

Texte de la décision

14,002 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00074 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OLB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00987


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [L] [M] épouse [E],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]

Monsieur [K] [E],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]

ET :

La société LOCASPEED SARL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

La société ASSURANCES PILLIOT
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré les 13 juin et 20 juin 2025, Mme [L] [M] épouse [E] et M. [K] [E] ont fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé les sociétés LOCASPEED SARL et ASSURANCES PILLIOT pour voir :
ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices de Mme [L] [M] épouse [E] et de l'enfant [Y] [E] ;condamner la société ASSURANCES PILLIOT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Saliou OSSENI en application de l’article 699 du même code : ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la citation a été déclarée caduque en raison du défaut de comparution des parties. Par ordonnance du 16 octobre 2025, les demandeurs ayant justifié d’un motif légitime à leur défaut de comparution, il a été fait droit à leur requête en relevé de caducité.

A l’audience du 5 janvier 2026, les demandeurs n’ayant pas comparu, l’affaire a été radiée.

L’affaire a été rétablie et appelée à l’audience du 16 avril 2026.

À l’audience, Mme [L] [M] épouse [E] et M. [K] [E] maintiennent leurs prétentions.

Ils exposent que le 4 mai 2023, alors qu’ils traversaient un passage piéton, Mme [L] [M] épouse [E] et son fils [Y] ont subi un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur appartenant à la société LOCASPEED SARL, elle-même assurée auprès de la société ASSURANCES PILLIOT. Ils soutiennent qu’à la suite de cet accident, Mme [L] [M] épouse [E] a notamment subi une luxation de l’épaule, à l’origine de douleurs persistantes.

Régulièrement assignées, les sociétés LOCASPEED SARL et ASSURANCES PILLIOT n’ont pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, au vu des éléments versés aux débats, notamment le rapport du scanner en date du 11 mai 2023 établi par le docteur [I] [Z], Mme [L] [M] épouse [E] justifie d'un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.

En revanche, aucune pièce ne permet d'établir que l'enfant [Y] [E] ait subi le moindre dommage. Il n'est donc pas justifié d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise le concernant.

Ainsi, la mesure d’expertise, dépourvue d’utilité à son égard, ne peut donc être ordonnée en ce qui le concerne.

En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Enfin, la demanderesse n’apporte aucun élément pour démontrer une urgence particulière justifiant de faire droit à sa demande visant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

M. [P] [G]
Centre hospitalier de Seine-et-Marne
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : 06.29.66.16.76
Mèl : [Courriel 1]

Expert près la cour d’appel de [Localité 2]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec pour mission de :

1- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

2 - Déterminer l'état de Mme [L] [M] épouse [E], avant les faits (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;

3 - Relater les constatations médicales faites après les faits ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;

4 - Examiner Mme [L] [M] épouse [E], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;

5 - Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence des faits ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
- si, en l'absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

6 - Proposer la date de consolidation de l'état de Mme [L] [M] épouse [E], définie comme la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux actes ou faits à l'origine des dommages ; si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;

7 - Évaluer les préjudices de Mme [L] [M] épouse [E] après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur sa situation et ses conditions de vie :

I. Préjudices extra-patrimoniaux :

Indiquer si le plaignant a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entrainé une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,Indiquer si après consolidation, Mme [L] [M] épouse [E] a un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément concernant sa vie familiale et sociale ;Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Mme [L] [M] épouse [E] (notamment préjudice sexuel ou préjudice d'établissement,...),
II. Préjudices patrimoniaux :

Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais et soins médicaux, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,Donner un avis sur d'éventuels autre frais divers rendus nécessaires, Donner un avis sur l'éventuelle perte de gains professionnels,Donner un avis sur d'éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,En cas de besoin de l'aide d'une tierce personne :* décrire précisément la perte d'autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d'une journée-type ;
* décrire précisément l'assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsque l'aide est familiale) ;
Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Mme [L] [M] épouse [E], (notamment incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs, ...).
8- Dire si l’état de Mme [L] [M] épouse [E] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Disons que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et d'un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
- pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;

Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Disons que l'expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;

Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

Disons que l'expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (contrôle des expertises) avant le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que Mme [L] [M] épouse [E] devra consigner au greffe de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 juillet 2026, ce à peine de caducité, la somme de 3.000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUIN 2026.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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