TJ 93008, 2 juin 2026, RG 26/00554
Vérifier : TJ 93008, 2 juin 2026, RG 26/00554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00554 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PXJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00982
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7
ET :
La SARL RF COIFFURE,
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, M. [B] [F] a consenti à la société RF COIFFURE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte du 27 janvier 2026, M. [B] [F] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société RF COIFFURE, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef ; condamner la société RF COIFFURE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 6.000 euros, somme arrêtée à l'échéance de janvier 2026 incluse ; une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération des lieux ;condamner la société RF COIFFURE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience, M. [B] [F] indique se désister de ses demandes principales, la dette ayant été soldée, et maintenir uniquement ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement assigné, la société RF COIFFURE n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En outre, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l'espèce, M. [B] [F] a indiqué se désister de ses demandes principales à l'encontre de la société RF COIFFURE, la dette locative ayant été réglée.
La société RF COIFFURE, non-comparante, n'ayant formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient dès lors de constater le désistement.
En application des dispositions susmentionnées, les frais de l’instance demeurent à la charge de M. [B] [F]. La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est, par conséquent, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes principales ;
Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que M. [B] [F] conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.