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TJ 93008, 2 juin 2026, RG 26/00197


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00197
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a1f1a8dcdc6046d47dcedec

Texte de la décision

3,879 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00197 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GAE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00989


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La SCI ORITH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0608

ET :

La société THE A.R.T COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Virginie LACHAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1006


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 mai 2025 à effet du 24 juin 2025, la SCI ORITH a consenti à la société THE ART COMPANY un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à Bobigny.

Par acte délivré les 26 et 29 janvier 2026, la SCI ORITH a fait assigner la société THE ART COMPANY en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, essentiellement, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société THE ART COMPANY et la voir condamnée à lui régler les arriérés locatifs et une indemnité d'occupation.

A l'audience, la SCI ORITH et la société THE ART COMPANY indiqué avoir trouvé un accord global et souhaiter voir homologuer un protocole transactionnel.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

D'après l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »

L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, il ressort du protocole d'accord transactionnel signé le 15 avril 2026 qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.

En conséquence, il y a lieu d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties, selon modalités fixées au dispositif.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Constatons l'accord des parties ;

En conséquence,

Homologuons le protocole d'accord signé entre les parties le 15 avril 2026, qui sera annexé à la présente décision ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUIN 2026.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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