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TJ 93008, 2 juin 2026, RG 25/00366


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Date
02/06/2026
Numéro
25/00366
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 3
Type
other
Id
6a1f1b02cdc6046d47dcf73b

Texte de la décision

10,663 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2026

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00366 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MGM
N° de MINUTE : 26/00419

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 7

DEMANDEUR

C/

Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Yves GROSMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 760

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 24 Mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 7 septembre 2020, la société Ecocapital a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit Industriel et Commercial pour un montant de 139.000 contenant deux lignes de crédit, d’une part un emprunt de 20.000 euros remboursable au taux de 1,35 % sur 240 mois et d’autre part un emprunt de 119.000 euros au taux de 1,35% sur 240 mois.

Selon acte sous seing privé du 7 septembre 2020, M. [F] [B] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société Ecocapital à hauteur de 166.800 euros pour une durée de 264 mois.

La société Ecocapital a cessé de rembourser les échéances de prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024, le CIC a mis en demeure la société Ecocapital d’avoir a régulariser son impayé à hauteur de 2.235,18 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le CIC a mis en demeure M. [F] [B] d’avoir à lui rembourser la somme de 2.235,18 euros au titre de l’emprunt de la société Ecocapital défaillante.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, la banque a résilié les deux crédits compris dans le contrat de prêt et a sollicité le paiement, avant le 1er juillet 2024 de la somme de 129.214,08 euros incluant le capital restant dû de chaque ligne de crédit ainsi que les intérêts et indemnités conventionnelles outre 450,75 euros au titre des intérêts débiteurs de compte bancaire.

Le même jour, le CIC a mis en demeure M. [F] [B] d’avoir à lui payer la somme de 128.752,29 euros en sa qualité de caution, au titre des prêts.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2024, le CIC a mis en demeure M. [B] d’avoir à lui rembourser la somme de 129.493,91 euros.

Par exploit du 24 décembre 2024, la société Crédit Industriel et Commercial a assigné M. [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de le voir condamner à payer les sommes suivantes :
- 129.493,91 euros suivant décompte arrêté au 4 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 au titre des prêts ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens,
- rappeler l’exécution provisoire

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, le CIC demande au tribunal de :
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 129.493,91 euros selon décompte arrêté au 4 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 et avec capitalisation ;
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux dépens
- débouter M. [B] de ses demandes ;
- rappeler l’exécution provisoire.

La banque se fonde sur les articles 1103 et 2288 et suivants du code civil. Elle estime que l’engagement de caution de M. [B] l’oblige à rembourser la dette de la société Ecocapital. Elle soutient n’avoir pas commis de faute dans le traitement de sa relation contractuelle avec la société Ecocapital en ce qu’elle l’a mise en demeure de régulariser une situation d’impayés. Elle ajoute avoir régulièrement informé la caution des incidents de paiement et de l’obligation qui était la sienne de payer en lieu et place de la caution.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 6 juin 2025, M. [B] demande au tribunal de
- débouter le CIC de sa demande de condamnation de M. [B] ;
- condamner le CIC à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [B] estime que la banque a commis une faute en cloturant le compte de la société Ecocapital et que cette faute a fait perdre à l’emprunteuse la capacité de percevoir les loyers de la part du locataire du bien acheté par la société Ecocapital. M. [B] estime que cette faute fait échec à la demande de mobilisation de la caution.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions

La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025 par ordonnance du même jour.

MOTIFS

1. Sur la demande en paiement contre la caution

1.1. Sur la créance de la banque contre la caution

Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En l’espèce, par acte sous seing privé du 7 septembre 2020, M. [F] [B] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société Ecocapital à hauteur de 166.800 euros pour une durée de 264 mois renonçant au bénéfice de discussion.

Il ressort des pièces versées que la banque a notifié la résiliation anticipée du crédit souscrit par la société Ecocapital faute de règlement de ses échéances de prêts à effet au 29 mai 2024.

A cette date, la société Ecocapital était débitrice des sommes suivantes :
* pour le prêt n°300661044100020414802 :
- 484,68 euros au titre des échéances impayées ;
- 16.801,52 euros au titre du capital restant dû ;
* pour le prêt n° 300661044100020414803 :
- 3.085,07 euros au titre des échéances impayées ;
- 99.970,16 euros au titre du capital restant dû ;

Dans son décompte du 4 novembre 2024, le CIC sollicite en sus les sommes de :
- 1.202,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
- 7.170,18 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.

Elle sollicite également la condamnation de la caution au titre des intérêts courus depuis le 29 mai 2024 ainsi que les frais d’assurance sur le crédit.

Toutefois, les prêts ayant été résilié, les frais d’assurance n’ont plus d’objet et ne peuvent pas donner lieu à recouvrement.

Par conséquent, le montant de la créance de la banque s’élève à 128.714,31 euros.

Le tout porte intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024.

1.2. Sur la responsabilité de la banque

Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, le CIC produit les lettres recommandées avec accusé de réception adressées tant à la société Ecocapital qu’à M. [B] du 11 avril 2024 et du 29 mai 2024 aux termes de laquelle la banque a procédé à la résiliation des prêts de la société Ecocapital. Elle produit un relevé de compte pour l’année 2024 d’où il ressort que la société a perçu les loyers de M. [U]. Il en découle que la banque n’a pas commis de faute à l’encontre de la société Ecocapital, qu’elle n’a pas empeché la perception du loyer, et que la résiliation des prêts était fondée sur une situation d’impayés antérieure à la résiliation des prêts.

Par suite, aucune faute ne peut être retenue contre la banque. M. [B] sera condamné au paiement des sommes dues dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 166.800 euros.

2. Sur la capitalisation

En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Par conséquent, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

3.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

M. [F] [B], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.

3.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, M. [F] [B], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3.3. Sur l’exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne M. [F] [B] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 128.714,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 dans la limite de son engagement de caution de 166.800 euros ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne M. [F] [B] aux dépens ;

Condamne M. [F] [B] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

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