TJ 33063, 2 juin 2026, RG 26/01460
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01460 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YRC
ORDONNANCE DU 02 Juin 2026
A l’audience publique du 02 Juin 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [H]
né le 28 Février 1996 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Mme [U] [F] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d’appel de Bordeaux du 16/06/2022 ayant déclaré Monsieur [Z] [H] irresponsable pénalement et l'ordonnance du même jour ordonnant l'hospitalisation complète de l'intéressé sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale,
Vu la lettre du préfet de la Gironde du 16/06/2022 adressé au centre hospitalier spécialisé de Cadillac ordonnant que l'hospitalisation complète de l'intéressé débutée le 19 janvier 2021 se poursuive au CHS de Cadillac sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale,
Vu le bulletin de situation en date du ;
Vu la dernière décision judiciaire du 02/12/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 13/05/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 01/06/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 02/06/2026,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [H] et ses explications à l'audience au terme desquelles il ne se dit pas opposé à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète mais hors de l’UMD, au sein de l’hôpital psychiatrique Charles Perrens. A tout le moins, s’il devait rester à l’UMD, il souhaiterait des sorties autorisées en ville.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [Z] [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'État ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (...)».
Selon l'article L.3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'État.
L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Z] [H], souffrant d’un trouble schizophrénique chronique pour lequel il a été hospitalisé à de multiples reprises, a été admis à l'Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une dimension délirante envahissante alimentée par des hallucinations auditives intrapsychiques. Il a ensuite été ordonné la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble psychiatrique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits reprochés.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 18/05/2026 relève que l'état mental de Monsieur [Z] [H] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une symptomatologie thymique marquée par des idées délirantes de grandeur, et ce malgré la réalisation d’ECT et l’adaptation récente de son traitement. Le patient est peu sensible au cadre des soins et le transgresse encore.
L'avis médical relève en outre que Monsieur [Z] [H] est dans le déni des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [Z] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. Il sera par ailleurs rappelé que l’octroi de sorties autorisées relève de la compétence du médecin exclusivement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [H]
Me Paul HAZERA
Mme [U] [F] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01460 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YRC
M. [Z] [H]
Ordonnance en date du 02 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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