TJ 33063, 26 mai 2026, RG 25/06014
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/06014 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QML
N° RG 25/06014 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QML
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [Z] [I] épouse [O]
née le 06 Août 1981 à AIN ORMA (MAROC)
3 rue Germania Tillon
Résidence Airial Bât.A Appt.4
33320 EYSINES
représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017189 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [O]
né le 18 Juin 1983 à OUJDA (MAROC)
12 Rue Georges Pompidou
Appt.722
33400 TALENCE
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Suite à l’assignation en divorce en date du 21 juillet 2025, et à l’audience d’orientation du 26 novembre 2025, en l’absence de mesures provisoires, le litige a été orienté pour clôture au 6 février 2026 et audiencé au fond au 24 février 2026 pour un délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 26 mai 2026 pour surcharge de travail du greffe, par mise à disposition au greffe
Il est renvoyé aux seules écritures de l’épouse.
Monsieur [O] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Madame [Z] [I], née le 6 août 1981 à Ain Orma (MAROC) et monsieur [W] [O], né le 18 juin 1983 à Oujda (MAROC) se sont mariés le 4 février 2017 à Bordeaux, sans contrat de mariage.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
Les effets du divorce sont fixés au 26 mars 2019.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
madame [Z] [I],
née le 6 août 1981 à AIN ORMA (MAROC)
et de
monsieur [W] [O],
né le 18 juin 1983 à OUJDA (MAROC)
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Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BORDEAUX, le 4 février 2017, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Dit que les effets du divorce sont fixés au 26 mars 2019.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie en demande
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la dite décision a été signée par le greffier.
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