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TJ 33063, 19 mai 2026, RG 26/00710


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00710
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
6a1f1cd0cdc6046d47dd19d9

Texte de la décision

4,873 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 26/00710 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GEV

N° RG 26/00710 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GEV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [U], [H] [S]
né le 20 Septembre 1979 à LYON (69000)
127 avenue de la Libération
Résidence Princesse
33700 MERIGNAC

représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Madame [W] [O] [I] épouse [S]
née le 05 Janvier 1981 à ITABUNA BAHIA (BRESIL)
127 avenue de la Libération
Résidence Princesse
33700 MERIGNAC

représentée par Me Fanny BESSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 26/00710 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GEV

PROCÉDURE ET DÉBATS

Après orientation à l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été clôturée ledit jour et mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Monsieur et madame [S] ont déposé une requête conjointe en divorce.

Il convient de se référer aux écritures concordantes des époux pour exposé de leurs prétentions.

MOTIFS

Monsieur [U] [S], né le 20 septembre 1979 à Lyon et madame [W] [O] [I], née le 5 janvier 1981 à Itabuna Bahia (BRESIL) se sont mariés le 26 août 2017 à Arcachon, après signature d’un contrat de séparation de biens en date du 29 juin 2017.

Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.

Madame garde son nom d’épouse.

La date des effets du divorce est fixée au 1er mars 2025.

L’acte notarié du 27 mai 2025 est homologué pour recevoir exécution.

Madame se voit attribuée la pleine propriété du bien immobilier sis 127 avenue de la libération 33700 MERIGNAC.

Madame règle à monsieur une soulte d’un montant de 50 000€ (cinquante mille euros).

Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de

monsieur [U] [S],
né le 20 septembre 1979 à LYON

et de

madame [W] [O] [I],
née le 5 janvier 1981 à ITABUNA BAHIA (BRESIL)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune d’ARCACHON, le 26 août 2017, après contrat de mariage reçu le 29 juin 2017 par Maître [Q] [J], notaire à BLANQUEFORTT

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 26/00710 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GEV

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.

Dit que madame garde son nom d’épouse.

Fixe la date des effets du divorce au 1er mars 2025.

Dit que l’acte notarié du 27 mai 2025 est homologué pour recevoir exécution.

Le joint au dispositif.

Dit que madame se voit attribuée la pleine propriété du bien immobilier sis 127 avenue de la libération 33700 MERIGNAC.

Dit que madame règle à monsieur une soulte d’un montant de 50 000€ (CINQUANTE MILLE EUROS).

Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la dite décision a été signée par le greffier.

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