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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 2 juin 2026, RG 26/00374


Vérifier : TJ 33063, 2 juin 2026, RG 26/00374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00374
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a1f1d0acdc6046d47dd1e6a

Texte de la décision

8,884 caractères

Du 02 juin 2026

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00374 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1]

[P] [N]

C/

[U] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Madame [P] [N]
née le 04 Août 1941 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Albane DEMPTOS-JOURNU (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [U] [L]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 03 Avril 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Février 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 1er juillet 2015, Mme [P] [N] a donné à bail à Mme [U] [L] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 372 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Mme [P] [N] a fait signifier à Mme [U] [L] un commandement de payer la somme de 3.346,97 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 5 juin 2025

Par assignation en date du 9 février 2026, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, Mme [P] [N] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [U] [L].

A l’audience du 3 avril 2026, Mme [P] [N], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [U] [L] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, avec astreinte de 100 € à compter de l’ordonnance ;condamner Mme [U] [L] à lui payer la somme de 4.250,95 € au titre des loyers et charges échus au 1er janvier 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 ;condamner Mme [U] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [U] [L] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [N] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [U] [L] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer signifié le 17 juin 2025.

Mme [P] [N] ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [U] [L] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [U] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 372 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [U] [L] reste redevable, à la date du 1er janvier 2026, de la somme de 4.250,95 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [U] [L] à payer à Mme [P] [N] la somme de 4.250,95 € au titre des arriérés dus au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026, date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité de la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 1er juillet 2015 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que Mme [P] [N] a, par communication électronique en date du 9 février 2026 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;

Attendu que Mme [P] [N] a fait signifier, le 17 juin 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 août 2025 et d’ordonner l’expulsion de Mme [U] [L] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte en l’état, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son logement, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995), cette demande se confondant par ailleurs avec l’indemnité d’occupation réclamée par Mme [P] [N]  ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [U] [L] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [P] [N], il convient de condamner Mme [U] [L] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant Mme [P] [N] d’une part, et Mme [U] [L] d’autre part, a été résilié à la date du 17 août 2025 ;

CONDAMNONS Mme [U] [L] à payer en deniers et quittances à Mme [P] [N] la somme de 4.250,95 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er janvier 2026 ;

ORDONNONS à Mme [U] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [U] [L] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

DISONS qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte en l’état ;

CONDAMNONS Mme [U] [L] à payer en deniers et quittances à Mme [P] [N] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 janvier 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Mme [U] [L] à payer à Mme [P] [N] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Mme [U] [L] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Juge

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