TJ 33063, 2 juin 2026, RG 26/00083
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Texte de la décision
Du 02 juin 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00083 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JXO
S.C.I. CW FONCIERE
C/
[C] [D], [V] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. CW FONCIERE
venant aux droits de la SCI SACHA
RCS [Localité 1] N° 849 118 070
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Auriane GUYONNETsubstituant Me BERTIN (Avocat au barreau de BORDEAUX),
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [D]
né le 25 Août 1960 à [Localité 3] (ALGERIE°
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absent
Madame [V] [D]
née le 17 Septembre 1975 à [Localité 5] (ALGERIE) [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Avril 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 21 novembre 2019, la SCI SACHA a donné à bail à M. [C] [D] et Mme [V] [D] un logement sis [Adresse 4] à BORDEAUX avec un loyer mensuel de 1.280 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la SCI CW FONCIERE, venant aux droits de la SCI SACHA, a fait signifier à M. [C] [D] et Mme [V] [D] un commandement de payer la somme de 7.355,20 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er août 2026.
Par assignation en date du 22 octobre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, la SCI CW FONCIERE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [C] [D] et Mme [V] [D].
A l’audience du 21 mars 2025, la SCI CW FONCIERE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [C] [D] et Mme [V] [D] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [V] [D] à lui payer la somme de 14.681,44 € au titre des loyers et charges échus au 1er mars 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [V] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [V] [D] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI CW FONCIERE fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [C] [D] et Mme [V] [D] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer signifié le 13 août 2024.
La SCI CW FONCIERE ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [C] [D] et Mme [V] [D] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.
M. [C] [D] et Mme [V] [D], représentés par leur conseil, ne contestent pas la créance alléguée par la SCI CW FONCIERE. Ils sollicitent des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 5.000 €, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. Ils sollicitent également le rejet de la demande formée par la SCI CW FONCIERE, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, après une ordonnance rendue le 23 mai 2025, ordonnant la réouverture des débats, puis d’une décision radiation, en date du 5 décembre 2025.
La SCI CW FONCIERE a sollicité la réinscription au rôle, par requête en date du 12 janvier 2026.
A l’audience du 3 avril 2026, la SCI CW FONCIERE, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions et moyens. Elle actualise sa créance à la somme de 30.862,88, au titre des loyers et charges échus au 31 janvier 2026.
M. [C] [D] et Mme [V] [D] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 1.280 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [C] [D] et Mme [V] [D] restent redevables, à la date du 31 janvier 2026, de la somme de 30.862,88€ ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [V] [D] à payer à la SCI CW FONCIERE la somme de 30.862,88 € au titre des arriérés dus au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II - Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ;
Attendu que ces dispositions imposent, à titre de condition liminaire à l’octroi de délais de paiement, la reprise du règlement intégrale du loyer courant ;
Attendu que le décompte produit aux débats par la SCI CW FONCIERE révèle que tel n’est pas le cas, le loyer courant n’étant pas réglé par M. [C] [D] et Mme [V] [D] ;
Que, dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée ;
III - Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 21 novembre 2019 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la SCI CW FONCIERE a, par communication électronique en date du 22 octobre 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la SCI CW FONCIERE a fait signifier, le 13 août 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 13 octobre 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [C] [D] et Mme [V] [D] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte en l’état, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son logement, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995), cette demande se confondant par ailleurs avec l’indemnité d’occupation réclamée par la SCI CW FONCIERE ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum, en tant que besoin, M. [C] [D] et Mme [V] [D] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
IV - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI CW FONCIERE, il convient de condamner in solidum M. [C] [D] et Mme [V] [D] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la SCI CW FONCIERE d’une part, et M. [C] [D] et Mme [V] [D] d’autre part, a été résilié à la date du 13 octobre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement M. [C] [D] et Mme [V] [D] à payer en deniers et quittances à la SCI CW FONCIERE la somme de 30.862,88 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 31 janvier 2026 ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par M. [C] [D] et Mme [V] [D] ;
ORDONNONS à M. [C] [D] et Mme [V] [D] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [C] [D] et Mme [V] [D] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner d’astreinte en l’état ;
CONDAMNONS in solidum M. [C] [D] et Mme [V] [D] à payer en deniers et quittances à la SCI CW FONCIERE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er février 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum M. [C] [D] et Mme [V] [D] à payer à la SCI CW FONCIERE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [C] [D] et Mme [V] [D] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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