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TJ 59350, 2 juin 2026, RG 26/00164


Vérifier : TJ 59350, 2 juin 2026, RG 26/00164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00164
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a1f1da3cdc6046d47dd29cf

Texte de la décision

26,210 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MVO
SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante

S.A. GENERALI VIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mai 2026 prorogé au 02 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 30 mai 2009, Mme [Z] [X] [Y], née le [Date naissance 1] 1982, a été victime d’un accident de la circulation en tant que passagère d’un véhicule dont le conducteur a perdu la maîtrise, assuré auprès de la société Allianz Iard.

Mme [X] [Y] a présenté un traumatisme facial avec plaie de la lèvre supérieure avec pose de deux points de suture et une luxation des dents 11 et 21 imposant une réduction avec contention par pose d’un arc de [Localité 4] et pose de composite.

Suivant rapport d’expertise privée du 22 janvier 2010, le docteur [L], mandaté par la société Allianz Iard a évalué les préjudices de Mme [X] [Y] et fixé la consolidation au 10 novembre 2009.

Sur la base de ce rapport, selon procès-verbal de transaction définitive du 26 mai 2010, il a été convenu le versement par la société Allianz Iard à Mme [X] [Y] d’une indemnité de 2 075 euros au titre des préjudices subis.

Les 28, 29 janvier et 2 février 2026, soutenant que son état de santé s’était aggravé, Mme [X] [Y] a assigné la société Allianz Iard, la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et la société Generali Vie, prise en sa qualité de mutuelle complémentaire de Mme [X] [Y], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Iard au versement d’une provision de 6 000 euros,
- condamner la société Allianz Iard au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- dire que l’ordonnance rendue sera commune et opposable à la société Generali Vie et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] en leur qualité de tiers payeur

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 31 mars 2026, puis à celle du 28 avril 2026, à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 et soutenues oralement, Mme [W], représentée par son avocat, demande :
- ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Iard au versement d’une provision de 6 000 euros,
- condamner la société Allianz Iard au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- débouter la société Allianz Iard de toutes demandes ou prétentions contraires aux présentes écritures,
- dire que l’ordonnance rendue sera commune et opposable à la société Generali Vie et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] en leur qualité de tiers payeur.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la société Allianz Iard, représentée par son avocat, demande de :
Sur la demande d’expertise judiciaire,
- compléter la mission de l’expert en lui enjoignant de se prononcer de manière circonstanciée sur l’imputabilité de la mobilité de la dent n°21 à l’accident survenu en 2009,
- prendre acte des protestations et réserves de la société Allianz Iard pour le surplus,
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
- dire qu’il existe une contestation sérieuse quant à la demande d’indemnité provisionnelle formulée par Mme [X] [Y] et par conséquent l’en débouter,
- débouter Mme [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [X] [Y] à verser à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

La société Generali Vie et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] n’ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution des défendeurs et l’office du juge

Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée, la société Generali Vie et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] n'ont pas comparu.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.

Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Les pièces que produit Mme [X] [Y], à savoir des certificats et comptes rendus d’examens médicaux, notamment le certificat du docteur [C] [A] du 28 février 2025 (pièce n°7) et le compte rendu de consultation du docteur [E] [D] du 13 mai 2025 (pièce n°10) qui relève notamment “une maladie de gencive généralisée qu’il convient de diagnostiquer lors d’un bilan parodontal complet” et “une 21 dévitalisée avec mobilité terminale et non conservable”, rendent vraisemblable l’aggravation des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 30 mai 2009.

Mme [X] [Y] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire.

Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de Mme [X] [Y].

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.

Selon l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions suivantes s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Aux termes de l’article 2 de cette loi, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

Aux termes de l’article 3, alinéa premier, de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l'espèce, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [R], victime en tant que passager d’un véhicule d’un accident de la circulation, dispose, selon les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d’un droit à indemnisation de son préjudice obligeant la société Allianz Iard, assureur du véhicule impliqué.

Il ressort du rapport du docteur [L] du 30 janvier 2010 que Mme [X] [Y] a subi à la suite de l’accident de la circulation, une luxation des dents 11 et 21 ayant nécessité une réduction avec contention par pose d’un arc [Localité 4]. L’expert a fixé la date de consolidation au 10 novembre 2009, date de l’ablation de l’arc en résine, et retenu un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 0 % en l’absence de séquelle fonctionnelle persistante à la suite de l’accident (pièce n°4).

Les documents médicaux notamment les certificats du docteur [C] [A] du 28 février 2025 et du docteur [D] du 13 mai 2025 mettent en évidence que la dent n°21 est “dévitalisée avec mobilité terminale et non conservable” mais également que Mme [X] [Y] souffre d’une “maladie de gencive généralisée”, de plusieurs caries et soins infiltrés, de dysharmanies dento-maxillaires et dento-dentaires favorisant la maladie parodontale et les troubles occlausaux, et que sa dent 45 est à l’état de racine et non conservable (pièce n°7 et 10), .

Si le droit à indemnisation de Mme [X] [Y] n’est pas contestable au titre des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation du 30 mai 2009, il ne ressort pas des éléments objectifs produits aux débats, avec le degré d’évidence requise devant le juge des référés, compte tenu au surplus du temps écoulé, un lien de causalité entre les préjudices allégués à ce jour et l’accident de la circulation du 30 mai 2009. Le devis de soins dentaires produit pour justifier le montant de la demande de provision ne porte d’ailleurs que pour une faible part sur la dent n°21.

La mesure d’expertise sollicitée permettra de déterminer de façon contradictoire si les lésions alléguées et présentées par Mme [X] [Y] sont imputables à l’accident de la circulation du 30 mai 2009, et constituent une aggravation de son état pouvant fonder une nouvelle indemnisation.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande de Mme [X] [Y] de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices se heurte, à ce stade, à une contestation sérieuse.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de Mme [R], il convient de mettre à sa charge les dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, la demande formée par la société Allianz Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Le Docteur [F] [J]
Clinique dentaire [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;

Fixe la mission de l’expert commis comme suit :

1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertiseconcernant le demandeur ;

2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation;

3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseil s convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel)

4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents m édicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment s i l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,

6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico légale des postes de préjudice

Évaluation médico-légale

7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;

8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

13. Fixer la date de consolidation , qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un prérapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle ci devra être réexaminée ;

14. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit foncti onnel devant prendr e en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impos sibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles , recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assi stance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome

20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;

21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la
mission ;

22. Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexé es au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la conc ernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le c oncours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Z] [R] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2026 ;

Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ;

Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à sept mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ;

Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et à la société Generali Vie ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices formée par Mme [Z] [R] à l’encontre de la société Allianz Iard ;

Condamne Mme [Z] [X] [Y] aux dépens ;

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.