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TJ 59350, 2 juin 2026, RG 26/00469


Vérifier : TJ 59350, 2 juin 2026, RG 26/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00469
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a1f1dafcdc6046d47dd2ad3

Texte de la décision

8,136 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00469 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q3S
RG INITIAL : 25/1093

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

DU 02 JUIN 2026

DEMANDEURS :

M. [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

Mme [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.P. ROBART GEOMETRE EXPERT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 26 MAI 2026 puis prorogée au 02 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 2 décembre 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1093, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société L’Etoile, et à l’encontre de M. [O] [G], Mme [C] [X], M. [M] [B] et Mme [Y] [B], désigné M. [Q] [E] concernant les parcelles section CH n°[Cadastre 1], aux n°[Adresse 3] et n° [Adresse 4] à Lille (Nord) et la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 2], situé au [Adresse 5] à Lille (Nord).

Le 23 mars 2026, M. [G] et Mme [X] ont assigné la société Robart Géomètre-Expert devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 28 avril 2026.

A l’audience, M. [G] et Mme [X], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la société Robart Géomètre-Expert, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des documents transmis aux débats que la société Robart Géomètre-Expert a été mandatée pour réaliser un plan de division en volumes suivant rapport du 20 décembre 2020 (pièce n°3).

M. [G] et Mme [X] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société Robart Géomètre-Expert les opérations d’expertise.

Il y a lieu d’accueillir la demande de M. [G] et Mme [X] et de fixer à la charge de ces derniers une provision complémentaire à valoir sur les frais de l’expertise, sous peine de caducité des dispositions de la présente ordonnance.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.

En l’espèce, l’expertise étant étendue à la demande et dans l’intérêt de M. [G] et Mme [X], il convient de mettre à leur charge les dépens.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 décembre 2025 (RG n° 25/1093),

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Déclare communes à la société Robart Géomàtre-Expert les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 2 décembre 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que M. [O] [G] et Mme [C] [X] communiqueront sans délai à la société Robart Géomètre-Expert l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société Robart Géomètre-Expert à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par M. [O] [G] et Mme [C] [X] à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026 ;

Dit qu'à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;

Condamne M. [O] [G] et Mme [C] [X] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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