TJ 59350, 2 juin 2026, RG 26/00136
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00136 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ING
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE LA BERGERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SAD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 05 mai 2026 puis prorogée au 02 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société de la Bergerie a été propriétaire d’un site à usage industriel situé au [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord). Ce site a été exploité par la société Stad qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par arrêté du 18 novembre 2019, le préfet du Nord a ordonné à la société de la Bergerie une mise en sécurité du site au visa de l’article R.512-39-1 du code de l’environnement nécessitant le retrait de déchets.
Le 9 juin 2021, la société SAD est devenue propriétaire du site en cause.
Un litige est né entre la société de la Bergerie et la société SAD concernant ces déchets.
Par ordonnance du 25 juin 2024 rendue dans l’affaire n°RG 24/596, le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [I] [A] qui a déposé son rapport le 29 septembre 2025.
Par acte délivré le 23 décembre 2025, la société de la Bergerie a fait assigner la société Sad devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/136.
La défenderesse a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 24 mars 2026.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, représentée, la société de la Bergerie soutient les demandes y figurant, notamment de :
- désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
- débouter la défenderesse de ses demandes,
- condamner la défenderesse à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la défenderesse aux dépens.
Représenté, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 25 février 2026, la société Sad demande notamment de :
- débouter la société de la Bergerie de ses demandes,
- condamner la demanderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, délibéré finalement prorogé au 02 juin 2026 à raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
La demande de désignation d’un nouvel expert, même motivée par la critique des diligences ou des conclusions de l’expert judiciaire qu’il a initialement désigné, relève de la seule appréciation du juge du fond.
En l’espèce, par la nature de la mission comme par son objet, la demande présentée par la société de la Bergerie constitue de façon patente une demande de contre-expertise, décision qui dépasse à l’évidence l’office que le juge des référés tient des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de contre-expertise relevant à l’évidence du seul juge du fond, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par la société de la Bergerie tendant à ce qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par la société de la Bergerie.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la demanderesse à verser 1 500 euros à la défenderesse au titre des frais irrépétibles et de rejeter la prétention formulée par la société de la Bergerie sur le fondement de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de nouvelle expertise judiciaire formulée par la société de la Bergerie ;
Condamne la société de la Bergerie aux dépens ;
Condamne la société de la Bergerie à verser 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société SAD ;
Rejette la demande présentée par la société de la Bergerie au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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