TJ 69123, 26 mai 2026, RG 25/02214
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02214 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LQG
AFFAIRE : [K] [P] C/ S.A.S. RESTAURANT L’EDEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [P]
née le 02 Août 1943 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. RESTAURANT L’EDEN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [P] est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2020, elle a donné à bail ce local à la société RESTAURANT L’EDEN pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2018 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 10 360 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Madame [K] [P] a fait signifier à la Société RESTAURANT L’EDEN un commandement de payer la somme de 7 769,25 € visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, Madame [K] [P] a fait assigner la société RESTAURANT L’EDEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
Constater la résiliation du bail commercial en date du 19 décembre 2020 en raison du non-paiement de ses loyers par la société RESTAURANT L’EDEN. Ordonner l’expulsion pure et simple de la société RESTAURANT L’EDEN au besoin avec l’aide de la [Localité 2] Publique, ainsi que de tous occupants de son chef.Condamner la société RESTAURANT L’EDEN au paiement provisionnel de la somme de 7 769,25 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 9 septembre 2025 à titre d’arriéré de loyers et de charges, outre intérêts au taux actuel, outre les loyers et charges à venir d’ici l’audience et frais. Condamner la société RESTAURANT L’EDEN au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi qu’à celui de tous occupants de son chef.Dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.Condamner la société RESTAURANT L’EDEN à payer à Madame [K] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner la société RESTAURANT L’EDEN aux entiers dépens d’instance lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il est justifié de l’absence de créanciers inscrits, aucune dénonciation de la présente procédure n’ayant par conséquent été réalisée.
L’audience a eu lieu le 23 mars 2026.
Madame [K] [P], représentée par son conseil, a actualisé sa demande de paiement à la somme de 12 836,25 € et a repris l’ensemble de ses autres demandes.
La société RESTAURANT L’EDEN a demandé, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA au demandeur le 22 mars 2026 et reprises oralement, de :
Accorder à la SASU RESTAURANT L’EDEN, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, des délais de paiement d’une durée de VINGT-QUATRE (24) mois pour s’acquitter de la somme de 12 836,25 € (ou toute autre somme que le Tribunal retiendrait comme certaine), selon un échéancier mensuel à fixer, avec imputation prioritaire sur le capital ; Dire que, pendant la durée de ces délais et sous réserve du strict respect de l’échéancier ainsi que du paiement intégral des loyers et charges courants à leur exigibilité, les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial seront suspendus ;Dire qu’en cas de respect intégral des délais et paiements ainsi fixés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais reçu effet ;
En conséquence,
Débouter la bailleresse de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société RESTAURANT L’EDEN;Rejeter la demande formée par Madame [K] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens ou en ordonner la compensation entre les parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre Madame [K] [P] et la société RESTAURANT L’EDEN stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 15 juillet 2025, Madame [K] [P] a fait signifier à la Société RESTAURANT L’EDEN un commandement de payer la somme de 7.769,25 € dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société RESTAURANT L’EDEN admet ne pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti.
Il convient par conséquent de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 août 2025.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la société RESTAURANT L’EDEN fournit le rapport des comptes annuels de l’entreprise pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Ce dernier démontre des difficultés économiques avec une trésorerie tendue. Les dirigeants de la société, Monsieur et Madame [K] [J] ont conclu un mandat exclusif de vente portant sur leur bien immobilier sis à [Localité 3], au prix de 330 000 €, avec l’agence CENTURY 21 HESTIA LDI, afin de dégager les liquidités nécessaires à l’apurement intégral de la dette locative. Enfin, la société RESTAURANT L’EDEN a continué de procéder à des versements réguliers d’une partie des loyers.
La proposition d'apurement progressif de la dette de loyers et charges faite par la société RESTAURANT L’EDEN apparaît compatible avec ses possibilités financières. Il y a donc lieu de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire et de lui octroyer des délais de paiement.
La société RESTAURANT L’EDEN devra respecter les délais de paiement précisés au dispositif de l’ordonnance et devra en outre s'acquitter, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges courantes.
Si la société RESTAURANT L’EDEN s'acquitte de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle à la date prévue contractuellement chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été exécutée et le contrat de bail commercial conclu entre Madame [K] [P] et la société RESTAURANT L’EDEN continuera de s'exécuter.
Faute pour la société RESTAURANT L’EDEN de s'acquitter de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou de régler intégralement à la date prévue contractuellement une des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, le contrat de bail commercial conclu entre Madame [K] [P] et la société RESTAURANT L’EDEN sera résilié à la date du 16 août 2025, le solde de la dette locative devenant immédiatement exigible et la société RESTAURANT L’EDEN étant débitrice, à compter de cette date de résiliation, d'une indemnité d'occupation fixée au montant contractuel du loyers et des charges. Les lieux loués devront être restitués dans le délai de 15 jours suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d'avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis. A défaut pour la société RESTAURANT L’EDEN de s'exécuter spontanément, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie par Madame [K] [P] avec, autant que de besoin, le concours de la force publique, à l'expiration de ce délai de 15 jours.
La société RESTAURANT L’EDEN, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail commercial conclu entre Madame [K] [P] et la société RESTAURANT L’EDEN est acquise au 15 août 2025 ;
SUSPENDONS la réalisation et les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société RESTAURANT L’EDEN à payer à Madame [K] [P] la somme provisionnelle de 12.836,25 euros au titre des loyers et charges, 1er trimestre 2026, inclus, portant intérêt au taux légal sur la somme de 7 769,25 € à compter du 15 juillet 2025 et de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS La société RESTAURANT L’EDEN à s’acquitter de cette somme en 23 versements mensuels successifs de 540 euros et le 24ème du solde, au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la société RESTAURANT L’EDEN devra s'acquitter en outre, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges ;
Si la société RESTAURANT L’EDEN s'acquitte de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle, pendant ces délais de paiement, à la date prévue contractuellement, l’intégralité de chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants :
DISONS que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et que le contrat de bail commercial conclu entre Madame [K] [P] et la société RESTAURANT L’EDEN continuera de s'exécuter ;
Si la société RESTAURANT L’EDEN ne s'acquitte pas de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou ne règle pas, pendant ces délais de paiement, tout ou partie d’une échéance mensuelle au titre des loyers et charges courants à la date prévue contractuellement :
DISONS que le contrat de bail commercial conclu entre Madame [K] [P] et la société RESTAURANT L’EDEN sera résilié à la date du 16 août 2025 ;
DISONS que la société RESTAURANT L’EDEN sera déchue du bénéfice des délais de paiement octroyés par la présente décision et la CONDAMNONS au paiement du solde de la dette locative précédemment fixée au profit de Madame [K] [P] ;
CONDAMNONS la société RESTAURANT L’EDEN au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 16 août 2025 correspondant au montant du loyer et des charges ;
DISONS que les éventuelles sommes versées au titre des loyers et charges échus entre la date de résiliation du bail et la date de l’incident de paiement justifiant la déchéance des délais de paiement s’imputeront sur cette dette ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d'avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis ;
ORDONNONS, à l'expiration de ce délai d’un mois, l'expulsion de la société RESTAURANT L’EDEN et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
CONDAMNONS la société RESTAURANT L’EDEN à payer à Madame [K] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS La société RESTAURANT L’EDEN aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
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