TJ 69123, 26 mai 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00074 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3TNB
AFFAIRE : [I] [V] C/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. FEU [Localité 1], S.A.S. ARAMIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 08 Avril 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSES
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. FEU [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ARAMIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Samayar MANALAI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2022, M. [I] [V] a fait l’acquisition auprès de la société ARAMIS AUTO d’un véhicule de la marque PEUGEOT model 2008, immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 17 904,76 €.
L’entretien du véhicule a été réalisé auprès des établissements FEU [Localité 1], la dernière révision ayant été faite par l’établissement FEU [Localité 1] [Localité 4] [Localité 5] le 28 janvier 2025.
Le 21 juin 2025, le véhicule est tombé en panne.
Par l’intermédiaire de sa protection juridique, CIVIS, le cabinet ALLIANCE EXPERTS a été mandaté pour réaliser une expertise amiable contradictoire du véhicule de Monsieur [I] [V]. Le rapport, déposé le 22 septembre 2025, indique : « La panne moteur intervenue en juin 2025 à 112 656 km correspond à un défaut interne reconnu sur les blocs PureTech ayant fait l’objet de bulletins techniques internes au constructeur. Le devis établi chiffre la remise en état à 8 428,56 € TTC, avec remplacement complet du moteur.
(…)
En l’état, le moteur est déclaré hors service par le réseau PEUGEOT et la remise en état impose son remplacement intégral. »
Par actes de commissaire de justice des 23 et 29 décembre 2025 et du 13 janvier 2026, Monsieur [I] [V] a fait assigner la société PEUGEOT AUTOMOBILES, la société ARAMIS AUTO et la société FEU [Localité 1] devant le juge des référés de [Localité 4] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’audience a eu lieu le 23 mars 2026.
Monsieur [I] [V] s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référé aux termes de son assignation, demandant au juge des référés de :
Déclarer recevable les demandes de Monsieur [I] [V],
Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des défendeurs,
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de : Rechercher l’historique du véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé EZ 629 HW, Examiner ce véhicule, lequel est actuellement remisé au domicile de Monsieur [I] [V], [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 6], Vérifier les désordres allégués par le demandeur, les décrire et en déterminer la cause et l’origine, Décrire les caractéristiques précises du véhicule, Indiquer les caractéristiques du véhicule au regard du moteur PURETECH dont il est équipé, Donner son avis sur l’entretien effectué par les professionnels sur ce véhicule, Donner son avis sur les conseils et la mise en garde que le vendeur aurait dû donner sur ce type de véhicule et plus précisément leur motorisation aux acheteurs profanes, Donner son avis sur l’importance des préjudices subis par Monsieur [I] [V] et en fournir l’évaluation, notamment les frais de gardiennage, frais d’assurance, la privation de jouissance, etc…, Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échant, compléter celles-ci, Réserver les dépens.
La société AUTOMOBILES PEUGEOT s’est référée à ses conclusions en réponse notifiées par voie RPVA le 2 février 2026, demandant au juge des référés de :
Décerner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu'elle forme, au titre de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [I] [V], toutes protestations et réserves ;
Le Cas Échéant, Compléter la mission de l’Expert dans les termes suivants :
Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ; Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ; Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ; Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule. Réserver les dépens.
La société FEU [Localité 1] demande, dans ses conclusions en réponse notifiées par voie RPVA le 13 mars 2026, de :
Donner acte à la société FEU [Localité 1] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de la recevabilité ou du bien-fondé de l’action et des demandes de Monsieur [I] [V], Compléter la mission de l’Expert à désigner comme suit :
Donner son avis sur le respect du calendrier d’entretien constructeur par les propriétaires successifs du véhicule, et sur les conséquences de tout irrespect de ce calendrier.
Réserver les dépens,
La société ARAMIS demande, dans ses conclusions en réponse notifiées par voie RPVA le 19 mars 2026, de :
Donner acte à la société Aramis qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée par M. [V] ; Compléter la mission de l’expert sollicitée par [V] dans les termes suivants : Examiner le véhicule litigieux dans un garage du réseau Peugeot ou tout autre garage professionnel ; Dire si depuis la vente par la société Aramis, le véhicule litigieux a été entretenu conformément aux préconisations du constructeur et de dire dans la négative si le(s) défaut(s) d’entretien constaté(s) a(ont) joué un rôle causal dans les désordres affectant actuellement le véhicule, à les supposer avérés, et si oui, dans quelles proportions ; Déterminer les éventuelles dégradations et détériorations du véhicule et leurs causes, le cas échéant, en chiffrant les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ; Déterminer la valeur de la jouissance procurée par le véhicule à M. [V] ; Donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remis en état, ou sa valeur résiduelle, en l’absence de réparation. Supprimer le chef de mission selon lequel l’expert devrait « donner son avis sur les conseils et la mise en garde que le vendeur aurait dû donner sur ce type de véhicule et plus précisément leur motorisation aux acheteurs profanes ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, rendu par le cabinet ALLIANCE EXPERTS le 22 septembre 2025, relève que « La panne moteur intervenue en juin 2025 à 112 656 km correspond à un défaut interne reconnu sur les blocs PureTech ayant fait l’objet de bulletins techniques internes un constructeur. Le devis établi chiffre la remise en état à 8 428,56 € TTC, avec remplacement complet du moteur.
[…]
En l’état, le moteur est déclaré hors service par le réseau PEUGEOT et la remise en état impose son remplacement intégral. »
Au vu des vices constatés par l’expert d’assurance, Monsieur [I] [V] est bien fondé en sa demande d’expertise portant sur son véhicule automobile de la marque PEUGEOT modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 1].
Le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées. Par conséquent, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties défenderesses, selon la mission détaillée au dispositif.
Le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Monsieur [I] [V], demandeur, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M. [L] [S]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 61 40 98 56
Fax : 04 78 67 13 82
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ; Se faire communiquer tous les documents de la cause ;Recueillir les explications des parties ; prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;Rechercher l’historique du véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé EZ 629 HW ; Examiner ce véhicule, lequel est actuellement remisé au domicile de Monsieur [I] [V], [Adresse 9], [Localité 8] ; Vérifier les désordres existants, les décrire et en indiquer la nature ; Rechercher les causes et origines des désordres ; dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du véhicule, ou de toute autre cause et déterminer leur apparition dans le temps ; Indiquer si les désordres étaient présents avant la vente et s’ils étaient décelables par un acheteur profane ; Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ; En préciser également la durée prévisible ;Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ; Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage du véhicule ; Donner son avis sur l'importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [I] [V] et en proposer une évaluation ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celles-ci ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires induits par l’état actuel du véhicule tels que la privation ou limitation de jouissance
DISONS que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
FIXONS à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [I] [V] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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