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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/01830


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Date
02/06/2026
Numéro
26/01830
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a1f1eaccdc6046d47dd3e97

Texte de la décision

11,692 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01830 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HYE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 02 juin 2026 à 14h43

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 mai 2026 par LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [R] [Z] ;

Vu l’ordonnance rendue le 08/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 01 Juin 2026 reçue et enregistrée le 01 Juin 2026 à 14h43 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître MORGANE-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[R] [Z]
né le 09 Avril 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [K] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître MORGANE-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[R] [Z] a été entendu en ses explications ;

Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [R] [Z] le 08 avril 2025;

Attendu que par décision en date du 04 mai 2026 notifiée le 04 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 mai 2026;

Attendu que par décision en date du 08/05/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 01 Juin 2026 , reçue le 01 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

Sur la demande d’assignation à résidence formulée à l’audience par Monsieur [R] [Z]

Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale..”

En l’espèce, Monsieur [R] [Z] ne dispose d’aucun document d’identité et il ne peut être considéré que l’attestation produite à l’audience sur une possible domiciliation chez une personne désignée comme un ami constitue une preuve de garantie de représentation effective.

La demande d’assignation à résidence est rejetée.

PROLONGATION DE LA RETENTION

Sur l’insuffisance des diligences de l’administration et sur la requête en prolongation de la rétention

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [R] [Z] le 05 mai 2026 et relancées à plusieurs reprises entre le 07 mai et le 1er juin 2026. Les empreintes de l’intéressé ont été transmises le 20 mai 2026.

Le conseil de Monsieur [R] [Z] indique que les empreintes de son client n’ont été envoyées que le 20 mai 2026, ce qui constituerait à son sens un retard dans les diligences incombant à l’administration. Il résulte effectivement de l’annexe II de l’accord bilatéral entre la FRANCE et la TUNISIE du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations que la partie requérante transmet à l’autorité consulaire de la partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décafactylaires ainsi que trois photographies de la personne concernée dans les cas énumérés par le 3°, notamment en cas de déclaration de l’intéressé dûment recueillie par les autorités administratives ou judiciaires de la partie requérante.

Il en résulte que, contrairement aux observations du conseil de l’administration à l’audience, la préfecture n’a pas à attendre que les autorités tunisiennes réclament ces éléments pour les fournir et elle se devait donc, dès le début de la mesure de rétention, d’entreprendre toute démarche pour les produire. Il est évident qu’un délai est nécessaire pour procéder au relevé et à l’envoi de ces éléments. Toutefois, il est permis de déduire du retour de mail en date du 19 mai 2026 par les autorités tunisiennes listant l’état des dossiers en attente d’identification que dans d’autres dossiers, les empreintes des personnes concernées avaient déjà été envoyées, et notamment dans le cas de Monsieur [Y] [M], convoqué à l’audience de ce jour et placé en rétention le même jour que Monsieur [R] [Z]. Dès lors, le délai invoqué par l’administration pour procéder à l’envoi des empreintes dans la situation de Monsieur [R] [Z] n’est pas justifié, dès lors qu’aucun élément ne permet de supposer que ce dernier ait opposé une quelconque obstruction à la prise d’empreintes, ou qu’une quelconque difficulté technique ou logistique ait pu différer ces démarches.

Il résulte de ces éléments que l’administration n’a pas exercé de diligences suffisantes pour procéder à l’identification Monsieur [R] [Z] et limiter sa privation de liberté au temps strictement nécessaire à son éloignement.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE L’ISERE à l'égard de [R] [Z] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [Z] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [R] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée à l’audience par [R] [Z]

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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