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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 24/01714


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Date
05/05/2026
Numéro
24/01714
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
other
Id
6a1f1ed9cdc6046d47dd41dd

Texte de la décision

5,892 caractères

DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2026

RG N° RG 24/01714 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YUQ3 / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[F] [H] épouse [U]
C /
[A] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 novembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [F] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ALBANIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007780 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (ALBANIE)
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 644

Copie exécutoire et Expédition à :
Me Marie-pierre DOMINJON, vestiaire : 246
Me Marie-france VULLIERMET, vestiaire : 644

Expédition à :
[Adresse 3]
Juge pour enfants - Cabinet 8

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 22 février 2024 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2024 ;

Vu l'ordonnance de protection du 14 mars 2025 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, pour faute aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :

Madame [F] [H], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ALBANIE)

et de

Monsieur [A] [U], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (ALBANIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4] (Albanie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 février 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande de désignation d'un notaire ;

CONFIE à Madame [F] [H] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs :
- [Y], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 4] (ALBANIE)
- [K], née le [Date naissance 2] 2015 [Localité 4] (ALBANIE)
- [V], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 7]
- [Q], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 7]
- [O], née le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 7].

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [F] [H], sous réserve de la main-levée de la mesure de placement ordonnée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon ;

DIT que, sous réserve de la main-levée de la mesure de placement ordonnée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon , le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants en espace rencontre, sans sortie autorisée, qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association :

[1] / [2]
[Adresse 4]
[Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01]

selon les modalités suivantes : une fois par mois, à charge pour la mère d'emmener les enfants et aller les rechercher à l'association, et ce durant une période de 12 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure ;

ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ;

RÉSERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;

DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ;

CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

DECLARE irrecevable la demande visant à voir fixer la date des effets des mesures provisoires à la date de la demande en divorce ;

ORDONNE la transmission d'une copie de la décision au juge des enfants saisi de la procédure en assistance éducative (cabinet 8) ;

ORDONNE la transmission d'une copie de la décision à l'association désignée ;

DIT que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie ;

CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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