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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 22/00132


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Date
02/06/2026
Numéro
22/00132
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1f1effcdc6046d47dd44c6

Texte de la décision

6,650 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 JUIN 2026

Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Nadine BEN [N], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 02 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juin 2026 par le même magistrat

Madame [U] [Y] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00132 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQIB

DEMANDERESSE

Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, Siège social : Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [V] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[U] [Y]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[U] [Y]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [U] a bénéficié d’un arrêt de travail prescrit du 1er au 7 mai 2021.

Toutefois ce n’est que le 16 septembre 2021 que la CPAM du RHONE a réceptionné cet arrêt de travail.

La CPAM a alors informé Mme [Y] par courrier du 22/09/2021 que l’arrêt de travail leur étant parvenu après la fin de la période de repos prescrite, il ne pouvait donner lieu à indemnisation.

Mme [Y] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision implicite.

Selon courrier réceptionné le 21/01/2022 Madame [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 02/04/2026.

À l’audience, Madame [Y] présente en personne a sollicité du tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail.
Elle a fait valoir que son médecin avait bien télétransmis l’arrêt litigieux (dont il précise qu’il avait débuté le 30/04/2021 et que le 1er mai n’était que la prolongation de l’arrêt initial), que son employeur l’a reçu et traité et que c’est manifestement un problème de télétransmission qui a empêché la caisse de le recevoir dans le délai, mais que Madame [Y] ignorait cette difficulté.

En défense, la CPAM du RHONE dument représentée par Madame [V] demande au tribunal de débouter Madame [Y] de son recours, constater le respect par la CPAM des dispositions légales, et de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé l’indemniser l’arrêt de travail, qui lui a été transmis tardivement.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 02/06/2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

L’article R321-2 du CSS dans sa version en vigueur à la date des faits dispose qu’ « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L 321-2 , une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation (…) ».

L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.

Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).

Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).

En l’espèce, il convient d’observer que Madame [Y] justifie de la télétransmission de son arrêt du 1er au 7 mai 2021.

S’il ressort de la copie écran fournie par la CPAM qu’elle n’a réceptionné l’arrêt de prolongation pour la période du 01/05/2021 au 07/05/2021 (pièce 1 CPAM), que le 16/09/2021, cette copie-écran se trouve contredite par l’attestation du médecin prescripteur et la fourniture du volet mentionnant les données télétransmises, que Madame [Y] a ensuite transmis à son employeur.

Aussi le retard dans la réception de l’avis d’arrêt de travail de Madame [Y] par la CPAM résulte manifestement d’un problème technique qui ne lui est pas imputable et dont elle n’a pas été avisée avant le terme de son arrêt.

Dans le cas d’espèce, il apparaît opportun au vu de la bonne foi de Madame [Y] et des preuves de la télétransmission qu’elle apporte, de faire droit à sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période litigieuse.

Par conséquent, Madame [Y] sera renvoyée devant la CPAM du RHONE pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières sur la période du 1er au 7 mai 2021.

Sur les dépens

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de LYON, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ANNULE la décision de la CPAM du 22/09/2021 refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de Madame [Y] [U] du 1er au 7 mai 2021 ;

RENVOIE Madame [Y] [U] devant la CPAM du RHONE pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières sur la période du 1er au 7 mai 2021 ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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