TJ 69123, 2 juin 2026, RG 21/00968
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juin 2026 par le même magistrat
Monsieur [J] [M] C/ Société [1]
N° RG 21/00968 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2NX
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 1]
comparante en la personne de Madame [S] [Z], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[J] [M]
Société [1]
CPAM DU RHONE
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
la SCP TEDA AVOCATS, vestiaire : 732
dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a dit que l'accident du travail dont Monsieur [J] [M] a été victime le 13 décembre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] ;
- a dit que le capital attribué à Monsieur [J] [M] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;
- a alloué à Monsieur [J] [M] une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ;
- avant-dire droit sur l'indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [M] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [Y] ;
- a dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
- a condamné la société [1] à restituer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des préjudices reconnus et des frais d'expertise ;
- a condamné la société [1] à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a réservé les dépens ;
- a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Le docteur [Y] a déposé son rapport d’expertise établi le 28 juillet 2025. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
- hospitalisation : néant
- déficit fonctionnel temporaire total : néant
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 % du 13/12/2018 au 09/04/2019
25 % du 10/04/2019 au 30/04/2019
10 % du 01/05/2019 au 15/01/2020
- assistance par tierce personne : néant
- souffrances endurées : 2/7
- déficit fonctionnel permanent : nul
- préjudice esthétique : néant
- répercussion sur perte de chance de promotion professionnelle, préjudice d’agrément et vie sexuelle : néant
- dépenses de santé futures : néant
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, Monsieur [M] sollicite l’indemnisation de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 291,50 €
- souffrances endurées : 8 000,00 €
- préjudice d’agrément : 15 000,00 €
- perte de chance de promotion professionnelle : 10 000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 1 400,00 €
- honoraires médicaux d’assistance à l’expertise judiciaire : 840,00 €
et la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que l’expert a sous-évalué l’importance des souffrances endurées quotidiennes qui perdurent et de leur retentissement psychologique ;
- qu’il subit un préjudice d’agrément au regard des douleurs et des gênes qui limitent ses activités de loisirs, soit la conduite de moto, la pratique du VTT et la pêche ;
- que son licenciement pour inaptitude au poste le prive de la possibilité de bénéficier d’une promotion professionnelle ;
- que l’expert a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas de déficit fonctionnel permanent au regard d’un taux d’incapacité permanente fixé à 8% à la suite d’un accident survenu en 2008 alors que les deux accidents n’ont aucun lien.
La société [1] formule les offres d’indemnisation suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 076,25 €
- souffrances endurées : 3 000,00 €
- honoraires médicaux d’assistance à l’expertise judiciaire : 840,00 €
et conclut au rejet des autres demandes indemnitaires.
Elle fait valoir :
- que la perte de chance de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle indemnisée par la rente allouée et qu’elle ne peut être retenue alors que Monsieur [M] occupait un poste de chauffeur-livreur qui n’ouvre pas naturellement sur un parcours hiérarchique structuré, qu’il ne justifie d’aucun élément permettant d’établir la perte de chance d’une promotion et que l’accord collectif du 5 mai 1992 n’institue pas une garantie de progression ;
- que la demande au titre des souffrances endurées est excessive alors qu’aucun élément médical ne permet de retenir des souffrances psychologiques ;
- qu’aucune séquelle fonctionnelle n’a été retenue au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident du 13 décembre 2018 alors que les douleurs subsistant résultent d’un précédent accident qui a donné lie à la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 8 % ;
- que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément en l’absence de contre-indication à la pratique du vélo, de la pêche ou de la moto, activités qui relèvent des agréments courants de la vie et qui sont insuffisamment justifiées.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [M], né le 26 janvier 1968, occupait depuis le 1er septembre 2016 un poste de chauffeur livreur. L’accident du 13 décembre 2018 a généré une douleur au coude gauche à la suite d’une manutention de charges lourdes. Une épicondylite gauche a été révélée après échographie. Le service médical a fixé la date de consolidation des lésions au 15 janvier 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 4 %.
Aux termes de son rapport, le Docteur [Y] précise que les soins ont comporté le port d’une orthèse pendant trois semaines, des traitements antalgiques et des séances de kinésithérapie. Il relève l’existence d’une première épicondylite gauche dans les suites d’un accident du travail survenu en octobre 2008, consolidé avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 % dont 2 % pour le taux socio-professionnel.
Aucun dire n’a été adressé à l’expert en réponse au pré-rapport qu’il a établi.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Il sera fait droit à la demande fondée sur un taux journalier de 30 € pour un montant total de 1 288,50 €.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 2/7.
Il n’est pas justifié d’éléments médicaux, notamment sur le plan psychologique, susceptibles de démontrer que l’évaluation de l’expert est insuffisante.
Eu égard à la nature des troubles et à la durée des soins, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l'article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime est donc fondée à solliciter l'indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué selon barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d'incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d'invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait servir de base à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.
L’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent. Il a procédé à l’examen clinique du coude qui n’a pas révélé d’anomalies, et il indique que les douleurs séquellaires persistantes sont indemnisées sur la base du taux d’incapacité permanente de 8 % retenu pour l’accident survenu en 2008.
En l’absence d’éléments médicaux démontrant l’existence après consolidation d’une aggravation des séquelles par rapport à celles qui ont été retenues au titre du premier accident, il n’est pas justifié d’un déficit fonctionnel permanent distinct imputable à l’accident du 13 décembre 2018.
Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d'ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d'agrément temporaire, c'est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique de l'activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
Si Monsieur [M] a fait état auprès de l’expert de l’impossibilité de porter des charges lourdes, de douleurs au coude après trois quart d’heure de moto et de gênes pour la pratique du VTT et de la pêche, il ne produit aucune pièce médicale susceptible de caractériser après consolidation une aggravation du préjudice d’agrément imputable à l’accident de 2008.
Sa demande doit être rejetée.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives préexistaient à la date de l’accident ou de la maladie.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l'incidence professionnelle, définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de la nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle présente un caractère viager et répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Monsieur [M] a été embauché le 2 juillet 2012 par la société [2] en qualité de magasinier, coursier, employé. Il a été promu chauffeur livreur, employé niveau 2 échelon 2 à compter du 1er septembre 2016. Les bulletins de paye établis de juillet 2012 à mars 2020 ne font état d’aucune évolution.
Il ne produit aucun justificatif d’une formation qualifiante ou d’un processus de promotion en cours avant l’accident. En l’absence d’éléments démontrant l’existence de perspectives préexistantes à la date de l’accident, la perte de chance de promotion professionnelle ne peut être retenue.
Sur les frais d’assistance à l’expertise :
Les frais d’assistance à expertise sont indemnisables, dès lors qu’ils ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Ce poste de préjudice justifié sera indemnisé à hauteur de 840 €.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie :
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [M] à l'encontre de la société [1] sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d'expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [1].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :
La société [1] qui succombe, est condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais irrépétibles et la société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition,
VU le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 5 novembre 2024,
VU le rapport d’expertise,
FIXE le montant des indemnités revenant à Monsieur [J] [M] aux sommes suivantes :
- souffrances endurées : 4 000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 288,50 €
- frais d’assistance à expertise : 840,00 €
soit une indemnisation s'élevant à 6 128,50 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 €, soit un solde de 3 128,50 € ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [1] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus leurs demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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