TJ 16015, 2 juin 2026, RG 26/00150
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/154
N RG 26/00150 - N Portalis DBXA-W-B7K-GJ22
ORDONNANCE DU 02 Juin 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [C] [R],
ET
Monsieur [N] [Q]
né le [...] 1966
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Roman KONCZAK, avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 01 juin 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 01 juin 2026,
Vu le certificat médical urgent du docteur [J] [Y], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d’[Localité 3] en date du 26 mai 2026 à 00 heures 45 indiquant que les troubles de Monsieur [N] [Q] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 26 mai 2026,
Vu la décision en date du 26 mai 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [N] [Q] à compter du 26 mai 2026 à 00 heures 45 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de situation du docteur [H] [P] en date du 26 mai 2026 à 15 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [Q] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [D] [F] en date du 26 mai 2026 à 16 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [Q] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de situation du docteur [D] [F] en date du 26 mai 2026 à 18 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [Q] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [H] [P] en date du 28 mai 2026 à 11 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [Q] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 28 mai 2026 prolongeant les soins de Monsieur [N] [Q] d'un mois à compter du 29 mai 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [H] [P] en date du 1er juin 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [N] [Q] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de patient lors de l'audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 1er juin 2026 à Monsieur [N] [Q], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Me Roman KONCZAK,
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 1er juin 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [Q],
Vu la réponse, en date du 01 juin 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [N] [Q] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Roman KONCZAK en date du 02 juin 2026,
Vu la note d'audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [N] [Q].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [N] [Q] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 26 mai 2026 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Il présentait alors, selon le certificat médical initial du même jour du Docteur [Y], des troubles du comportement récurrents à type agitation d’agressivité et d’accès de colère (personnalité psychorigide, autoritaire et tyrannique), des idées de persécution, ainsi que des troubles de l’usage d’alcool, luttant contre un effondrement dépressif. Il est mentionné qu'il a été victime d’un accident de la route à cause d’une ingestion volontaire de trois comprimés d’hypnotiques, sans intention suicidaire. Enfin, il est relevé son déni des troubles.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent une symptomatologie dépressive, un contact très fluctuant et un doute quant à l’existence de troubles cognitifs associés.
Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 28 mai 2026, sous forme d'hospitalisation complète.
L'avis médical motivé du Docteur [P] en date du 01 juin 2026 mentionne une amélioration progressive du contact et de l'humeur et précise que l’alliance reste à consolider.
À l'audience Monsieur [N] [Q] indique qu’il s’agit de sa première hospitalisation en psychiatrie. Il précise qu’il se sent mieux et qu’il a « tout compris », souhaitant prioritairement être suivi sur le plan addictologique. Il souhaite la mainlevée de la mesure.
Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client voudrait pouvoir sortir et suivre des soins à l’extérieur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [N] [Q] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors que l'alliance thérapeutique est débutante.
Si Monsieur [N] [Q] se dit désormais conscient de l'utilité des soins qu'il déclare accepter, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète apparaît encore nécessaire compte tenu de son état psychique nécessitant toujours une surveillance constante. Seul le maintien de cette mesure permet d'assurer la continuité des soins que nécessite son état de santé et de s'assurer d'une adhésion aux soins pérenne dans l'attente d'une stabilisation de son état qui n'est pas encore acquise.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [N] [Q] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [N] [Q] ;
ORDONNONS le maintien de [N] [Q] né le [...] 1966, sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 02 Juin 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 02 juin 2026 à :
- Ministère Public
- [N] [Q] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Roman KONCZAK
- Tiers
Le Cadre Greffier
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