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TJ 16015, 2 juin 2026, RG 26/00149


Vérifier : TJ 16015, 2 juin 2026, RG 26/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00149
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a1f20a8cdc6046d47dd6546

Texte de la décision

7,382 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/155
N RG 26/00149 - N Portalis DBXA-W-B7K-GJ2Z

ORDONNANCE DU 02 Juin 2026

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [K] [M],

ET

Monsieur [F] [Y]
né le [...]
Chez ses parents -[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Roman KONCZAK, avocat au barreau de la Charente,

Tiers :
Présent,

Vu notre saisine en date du 01 juin 2026 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 01 juin 2026,

Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 15 mai 2026 ordonnant le maintien de Monsieur [F] [Y] en hospitalisation complète,

Vu le programme de soin du docteur [V] [H] en date du 21 mai 2026,

Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [V] [H] en date du 21 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [Y] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,

Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 21 mai 2026 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [F] [Y] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 21 mai 2026,

Vu le certificat médical de réintégration du docteur [V] [H] en date du 26 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [Y] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 26 mai 2026, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [F] [Y] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,

Vu l'avis médical motivé du docteur [V] [H] en date du 1er juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [Y] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 1er juin 2026 à Monsieur [F] [Y] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers, et à Me [P] [Z],

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 1er juin 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [Y],

Vu la réponse en date du 1er juin 2026 transmise par courriel par laquelle Monsieur [F] [Y] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me [P] [Z] en date du 02 juin 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [Y].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [F] [Y] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète intervenue le 6 mai 2026.

Par la suite, l'amélioration clinique de son état depuis le changement de traitement a permis qu'il puisse bénéficier de permissions de sortir puis d'un programme de soins en date du 21 mai 2026 au cours duquel il a pu être autorisé à séjourner à son domicile du samedi 23 mai à 10h00 au mardi 26 mai 2026 à 09h30 avec traitement médicamenteux.

A l'issue de ce séjour, il a réintégré l'établissement public de santé mentale comme prévu (réintégration en hospitalisation complète ordonnée par décision du 26 mai 2026)

Il résulte de l’avis médical motivé du Docteur [H] en date du 01 juin 2026 que cette dernière forme de prise en charge ne permet pas actuellement, du fait du discours délirant du patient, de dispenser les soins nécessaires à son état puisqu’il est apparu que sa famille a rencontré des difficultés lors de cette dernière permission et qu’il refuse les propositions d'adaptation du traitement.

A l'audience Monsieur [F] [Y] indique qu’il se sent mieux depuis le changement de traitement, que les voix « qui l’embêtent » sont moins présentes et qu’il ne se scarifie plus. Il précise qu’il a refusé l’adaptation du traitement parce que cela nécessite des prises de sang qu’il ne supporte pas depuis son enfance.

Son père présent (tiers) indique que la dernière permission a été difficile parce qu’il était dans une phase de changement de traitement avec encore des troubles envahissants du comportement importants lors de ce séjour. Il précise qu’il est tout à fait d’accord pour recevoir à nouveau son fils en permission lorsque le médecin l’estimera possible.

Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique son client connaît une évolution positive, même si sa situation doit encore faire l’objet d’une adaptation du traitement, que son client a refusé pour l’instant, non par principe mais par peur des prises de sang.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [F] [Y] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors que sa situation n'est pas stabilisée malgré un changement de traitement qui a permis un certain apaisement de sa situation, ce que son père confirme.

Dans ces conditions, alors qu'il refuse pour l’instant l’adaptation du traitement nécessaire, seul le maintien de la mesure d'hospitalisation complète permet de garantir la surveillance et la continuité des soins qui restent indispensables et qui seuls ont permis l’amélioration progressive de son état

ll convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [F] [Y] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;

ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [Y] ;

ORDONNONS le maintien de [F] [Y] né le [...], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;

Fait à ANGOULÊME, le 02 Juin 2026.

Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT

Notifiée par courriel le 02 juin 2026 à :
- Ministère Public
- Monsieur [F] [Y] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Roman KONCZAK
- Tiers
Le Cadre Greffier

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