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TJ 75056, 29 mai 2026, RG 25/08818


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Date
29/05/2026
Numéro
25/08818
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a1f20d4cdc6046d47dd68c4

Texte de la décision

8,307 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me ROUSSEAU et Mme [B]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/08818 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5VC

N° MINUTE : 7/2026

JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mai 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0026

DÉFENDERESSE
Madame [F] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée, de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 29 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08818 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5VC

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, la société M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à la suite d’un contrat cadre de cession de créances du 18 février 2015 et par acte de cession de créance du 17 juillet 2024, a assigné Mme [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- la condamner à lui payer la somme de 6 597,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 (date de clôture des comptes),
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 avril 2026.

La société M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations sur ces points.

Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Sur la preuve de la convention d’ouverture de compte

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation

L’article 1359 du code civil dispose que : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », la somme visée ayant été fixée à 1 500 euros. 

Par ailleurs, l’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité » et l’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».

L’article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».

En l’espèce, la société M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, soutient que Mme [F] [B] est titulaire dans ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 05 janvier 2020 au solde débiteur de 6 597,87 euros.

Il lui appartient d’apporter la preuve du contrat souscrit et d’établir la force probante de la signature de la défenderesse en démontrant qu’elle émane effectivement de Mme [F] [B] et que celle-ci a bien été apposée sur la convention d’ouverture de compte.

Toutefois, la demanderesse ne produit pas aux débats la convention d’ouverture de compte de dépôt avec ses conditions particulières et ses conditions générales conclue entre la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE et la défenderesse le 05 janvier 2020, qui doit comporter l’identité et la signature de Mme [F] [B].

La preuve du contrat initial du 05 janvier 2020 ne saurait résulter des seuls avenants s’y rapportant des 20 juillet 2023 (signée de façon manuscrite sans reference d’une pièce d’identité, ni production d’une copie de celle-ci) et 16 août 2023 (signée électroniquement avec une signature manuscrite mais sans production du fichier de preuve de la signature électronique de Mme [F] [B], ni l’attestation de certification émanant d’un certificateur agréé et encore sans rétérence d’une pièce d’identité, ni production d’une copie de celle-ci) communiqués aux débats par la demanderesse, ou encore de l’historique du compte qui émane uniquement de la banque.

Dès lors, la société M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE qui ne rapporte pas la preuve de l’existence de la convention d’ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX01] conclue avec Mme [F] [B] et dont elle se prévaut, sera déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur.

Sur les demandes accessoires

La société M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [F] [B] au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ;

DÉBOUTE la société M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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