TJ 75056, 27 mai 2026, RG 26/00569
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 27/05/2026
à : - Me [V] VILOTTE
- Mme [V] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/05/2026
à : - Me [V] VILOTTE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/00569 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA7P
N° de MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine VILOTTE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0235
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 27 mai 2026
PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/00569 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA7P
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 8 décembre 2022, Monsieur [I] [U] a souscrit un emprunt auprès de l’établissement de crédit SOCIÉTE GÉNÉRALE, pour un montant total de 8.000,00 euros, au taux d’intérêt de 4,8 % par an, sur une durée de quarante-huit mois, dans le but de financer une opération chirurgicale au bénéfice de son ancienne concubine, Madame [Z] [A].
Monsieur [I] [U] a versé à Madame [Z] [A] la totalité de la somme en quatre virements, en décembre 2022 et en janvier 2023. Il était convenu entre les concubins que Madame [Z] [A] rembourserait cette somme, mensuellement, à hauteur des échéances appelées par l’établissement de crédit.
Madame [Z] [A] a procédé à plusieurs virements, libellés « remboursement », au bénéfice de Monsieur [I] [U] entre le mois de mars 2023 et le mois d’octobre 2024, le dernier virement datant du 25 octobre 2024. Ces remboursements étaient partiels et Monsieur [I] [U] devait les solliciter pour la plupart.
Par courrier en date du 1er septembre 2025, Monsieur [I] [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [Z] [A] de procéder au remboursement du solde de la dette, s’établissant à 5.632,37 euros, correspondant au montant restant dû en principal de la somme empruntée par lui auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Faute de réponse, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Monsieur [I] [U] a fait assigner Madame [Z] [A] devant le tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, en condamnation des sommes suivantes :
6.677,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2025 et jusqu’au complet paiement de la créance ;2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience du 26 janvier 2026, où l’affaire était ouverte sous le numéro de RG 25/57813, la question de la compétence du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS a été soulevée en raison du montant de la demande, inférieure à 10.000,00 euros. Par ordonnance du même jour, le juge du pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de PARIS a supprimé l’affaire de son rôle pour redistribution au pôle civil de proximité du même tribunal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2026, devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, sous le numéro de RG 26/00569. Monsieur [I] [U], représenté par son conseil, a rappelé les termes de son assignation, en maintenant ses demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [Z] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas, immédiatement et manifestement, vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
Sur la demande d’une provision au titre de la créance entre les ex- concubins
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver cette dernière. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Il ressort des articles 1358 et suivants du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500,00 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il peut, cependant, être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En vertu de l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Les faits juridiques peuvent être prouvés par tout moyen. Il est constant qu'un paiement constitue un fait juridique, alors qu'un contrat constitue un acte juridique.
Un ensemble de virements bancaires, dont le libellé mentionne précisément une prestation, peut constituer un commencement de preuve par écrit, notamment lorsque l’auteur de ces prestations demande le paiement des sommes restant dues (Civ. 1re, 25 juin 2008, n° 07-12.545).
En l’espèce, au soutien de sa demande au paiement du solde de l’emprunt et des intérêts associés, Monsieur [I] [U] fournit ses relevés de compte auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, lesquels attestent des virements libellés « remboursement » effectués par Madame [Z] [A] à son profit, du 13 mars 2023 au 25 octobre 2024 :
un virement de 187,63 euros le 13 mars 2023 ;un virement de 180,00 euros le 11 mai 2023 ;un virement de 200,00 euros le 24 novembre 2023 ;un virement de 200,00 euros le 27 novembre 2023 ;un virement de 200,00 euros le 26 janvier 2024 ;un virement de 200,00 euros le 27 février 2024 ;un virement de 200,00 euros le 15 avril 2024 ;un virement de 200,00 euros le 29 avril 2024 ;un virement de 200,00 euros le 4 juin 2024 ;un virement de 200,00 euros le 1er juillet 2024 ;un virement de 200,00 euros le 31 juillet 2024 ;un virement de 200,00 euros le 25 octobre 2024.Au total, la somme déjà versée par Madame [Z] [A] à Monsieur [I] [U] s’élève, donc, à 2.367,63 euros.
De surcroît, Monsieur [I] [U] produit des conversations entre lui et Madame [Z] [A], dans lesquelles elle reconnaît lui devoir la somme empruntée en vue de son opération :
sur WhatsApp, le 5 novembre 2023, Madame [Z] [A] demandait à Monsieur [I] [U] « Du coup je te dois combien ou il te prélève combien », lequel a répondu le 6 novembre 2023 « Hello Madame, je viens d’aller voir sur mon compte, tout cumulé, ça fait 7597 euros », ce à quoi Madame [A] a répondu « Ça marche top » ;sur Instagram, le 6 novembre 2023, Madame [Z] [A] demandait à Monsieur [I] [U] « Oui t’inquiète c’est normal je te dois combien ? », « Laisse tomber je te dois
combien ? », « Cela ne me fait pas chier c’était prévu depuis le départ donc c’est normal », « Quand tu as le temps fait tes calculs comme ça je me débrouille pour te rembourser au plus vite comme tu as des choses à payer », « Mais non c’est normal c’est ton argent », « T’inquiète je ferai ce que je dois faire pour te rembourser c’est plus important ».Ces conversations corroborent le commencement de preuve par écrit que constituaient les virements bancaires libellés « remboursement » effectués par Madame [Z] [A] à Monsieur [I] [U], établissant que cette dernière s’était engagée à rembourser l’entièreté de l’emprunt contracté par son ex-concubin à son profit.
Dans ces conditions, et à ce stade, l’obligation de restitution de la somme de 6.677,97 euros (5.632,37 euros en principal et 1.045,60 euros au titre des intérêts déjà payés) ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en conséquence, d’allouer à Monsieur [I] [U], à titre de provision, une somme égale au montant du principal emprunté, augmenté des intérêts contractuels y associés.
Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
Madame [Z] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000,00 euros lui sera, donc, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Madame [Z] [A] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de provisionnelle de 6.677,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [Z] [A] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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