TJ 75056, 1 juin 2026, RG 26/80108
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80108 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ6U
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me SCHODER par LS
CCC à Me DIEBOLT par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [D] [M]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1875
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 04 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, M. [H] [M] a été condamné à démolir l'escalier qu'il a fait construire au [Adresse 2] à Paris 20ème, et à remettre les lieux en l'état antérieur dans le respect du règlement de copropriété, à ses frais et sous le contrôle et la garantie de bonne fin de l'architecte de l'immeuble qu'il devra mandater à ses frais, le tout sous astreinte de 100 euros par mois de retard dans le mois de la signification du jugement.
Suivant arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 janvier 2022, le jugement rendu le 15 novembre 2018 a été confirmé sauf en ce qui concerne le point de départ et la durée de la nouvelle astreinte. Il a été décidé que l’obligation impartie à M. [H] [M] par le jugement du 15 novembre 2018 devait être assortie d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 6ème mois suivant la signification de l’arrêt, et ce pendant une période de 90 jours.
Par jugement rendu le 1er juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté M. [H] [M] de sa demande de suppression de l’astreinte,
- Condamné M. [H] [M] à verser à Mme [S] [M] la somme de 15.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l’obligation de démolir l'escalier qu'il a fait construire au [Adresse 2] à Paris 20ème et de remettre les lieux en l'état antérieur dans le respect du règlement de copropriété, à ses frais et sous le contrôle et la garantie de bonne fin de l'architecte de l'immeuble qu'il devra mandater à ses frais, obligation prévue dans l’arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 13 janvier 2022,
- Assorti l’obligation mise à la charge de M. [H] [M] par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 janvier 2022, de démolir l'escalier qu'il a fait construire au [Adresse 2] à Paris 20ème et de remettre les lieux en l'état antérieur dans le respect du règlement de copropriété, à ses frais et sous le contrôle et la garantie de bonne fin de l'architecte de l'immeuble qu'il devra mandater à ses frais, d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 150 jours suivant la signification du présent jugement et pendant une période de 90 jours,
- Condamné M. [H] [M] à verser à Mme [S] [M] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamné M. [H] [M] à verser Mme [S] [M] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [H] [M] aux dépens,
Cette décision a été notifiée à M. [H] [M] par courrier recommandé avec accusé réception distribué le 26 juillet 2023. Elle lui a ensuite été signifiée par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 remis à étude.
M. [H] [M] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes d’une ordonnance rendue le 7 février 2024 par le conseiller de la mise en état, l’affaire a été radiée du rôle de la cour d’appel du fait de l’inexécution des condamnations pécuniaires prononcées par la décision entreprise.
Par acte du 14 janvier 2026 remis à étude, Mme [S] [M] a fait assigner M. [H] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte. A l’audience du 16 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 4 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [S] [M] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement rendu le 1er juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
- Condamne en conséquence M. [H] [M] à payer à Mme [S] [M] la somme de 18.000 euros à ce titre,
- Assortisse l’obligation fixée par jugement rendu le 1er juin 2023 d’une nouvelle astreinte de 500 par jour de retard, commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir pendant une période de 120 jours,
- Condamne M. [H] [M] à verser à Mme [S] [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamne M. [H] [M] à payer à Mme [S] [M] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Déboute M. [H] [M] de ses demandes,
- Condamne M. [H] [M] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lagoa, Avocats.
Pour sa part, M. [H] [M] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Déboute Mme [S] [M] de ses demandes,
- Condamne Mme [S] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne Mme [S] [M] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 4 mai 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 janvier 2022, confirmant sur ce point un jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, il appartenait à M. [H] [M] de « démolir l'escalier qu'il a fait construire au [Adresse 2] à Paris 20ème, et à remettre les lieux en l'état antérieur dans le respect du règlement de copropriété, à ses frais et sous le contrôle et la garantie de bonne fin de l'architecte de l'immeuble qu'il devra mandater à ses frais ». Cette obligation a été assortie d’une astreinte, par jugement du 1er juin 2023, d’un montant 200 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 150 jours suivant la signification du jugement et pendant une période de 90 jours.
Le jugement rendu le 1er juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a été signifié à M. [H] [M] le 22 janvier 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 20 juin 2025 et pendant 90 jours, soit jusqu’au 17 septembre 2025.
Il est démontré que M. [H] [M] a fermé la trémie au niveau du lot 11 du 2ème étage par la pose d’un plancher, condamnant la circulation entre le lot n°3 qui lui appartient et sa terrasse. Il justifie avoir condamné l’accès de l’escalier du premier étage (qu’il occupe) au deuxième étage (selon procès-verbal de constat du 5 décembre 2024) mais pas l’avoir démoli, ni démoli la partie supérieure de l’escalier permettant l’accès à la terrasse.
A titre liminaire, il est constaté que l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 13 avril 2023 a désigné Mme [Z] [N] en qualité d’architecte de l’immeuble.
M. [H] [M] soutient qu’il a exécuté tous les travaux accessibles depuis ses lots sans pouvoir achever ceux qui demeurent en raison de l’absence d’autorisation de Mme [S] [M] pour accéder à sa propriété et de l’assemblée générale des copropriétaires. Il précise que l’accès à la terrasse n’est possible désormais que par l’appartement de Mme [S] [M] et qu’il est nécessaire de déplacer deux poutres IPN ajoutées pour renforcer les planchers, qui ne sont accessibles qu’en pénétrant chez celle-ci et qui font partie du gros œuvre, de sorte que toute modification nécessite l’autorisation du syndicat des copropriétaires.
Il communique notamment une lettre d’information et de recommandation à l’attention des copropriétaires, en date du 26 mai 2025, ainsi qu’un dossier de faisabilité architectural établis par [Q] [O], architecte, détaillant le projet de M. [H] [M] comprenant :
La démolition et la reconstruction d’un escalier allant du R+1 au R+3 (terrasse), La modification de cloisons entre cet escalier et les appartements attenants, La modification des planchers des niveaux R+2 et R+3, La transformation d’un édicule de toiture.
Il est relevé que M. [H] [M] a fait lui-même procéder à la pose du plancher et au cloisonnement de son lot n°3 rendant la pose du futur plancher haut possible que par le haut et empêchant la destruction de l’escalier par le bas. Il a, dès lors, lui-même créé la difficulté dont il se prévaut, qui ne peut constituer une cause étrangère. Il n’a d’ailleurs pas fait procéder au contrôle de ses travaux par l’architecte de l’immeuble, les rendant, de fait, inaboutis.
Aussi, M. [H] [M] justifie avoir adressé le 5 décembre 2025 une demande d’additif à l’ordre du jour pour l’assemblée générale devant se tenir en 2026 visant à obtenir l’autorisation des copropriétaires pour réaliser les travaux détaillés dans le projet communiqué impactant les parties communes. Pour autant, cette démarche est tardive pour être postérieure à la période durant laquelle l’astreinte a couru. Ce projet de travaux n’a, en outre, manifestement pas été soumis au contrôle de l’architecte de l’immeuble.
Par ailleurs, il est fait état par l’architecte mandaté par M. [H] [M] d’une anomalie de répartition entre les lots privatifs n°11 et n°3 résultant de l’analyse comparative du règlement de copropriété d’origine établi en 1997 et sa version modifiée en 2011. Il est précisé que « la modification intervenue en 2011, pour des raisons non documentées à ce jour, attribue une portion du lot initialement désigné comme appartenant au lot n°3 au lot n°11 ». Or ce possible empiètement est sans effet sur l’obligation à laquelle M. [M] est soumis puisque le jugement du 15 novembre 2018 vise expressément les lots 8 et 11 correspondant à l’Etat nouveau et non à l’état descriptif de division initial. Si cette anomalie rend possible un litige à venir entre les parties, aucun jugement au fond n’a été rendu sur ce point ni instance engagée par M. [H] [M].
Il est observé également que si Mme [S] [M] a refusé l’accès de son appartement aux experts désignés par M. [H] [M], ce dernier ne justifie pas de la nécessité d’y accéder, cet accès se justifiant par la volonté de procéder à des mesures et la nécessité, selon lui, de déplacer des poutres IPN dans le cadre des travaux à réaliser et la destruction et reconstruction de cloisons. Or, ces arguments quant à des difficultés techniques ne sont pas étayés, M. [H] [M] ne démontrant pas la nécessité pour respecter l’état antérieur découlant du règlement de copropriété de 2011 de déplacer deux poutres IPN et de modifier la cloison du lot n°11. En outre, le litige relatif aux mesures est sans lien avec l’obligation de démolir l’escalier. Ainsi, l’absence d’autorisation donnée par Mme [S] [M] pour pénétrer dans son local ne peut constituer une cause étrangère ni une difficulté d’exécution susceptible de supprimer ou réduire le montant de l’astreinte liquidée.
Sur la période considérée durant laquelle l’astreinte a couru soit du 20 juin 2025 au 17 septembre 2025, M. [H] [M] ne démontre aucune démarche tendant à l’exécution de l’obligation à laquelle il a été condamné ni de démarche en vue de mettre de solliciter la convocation d’une assemblée générale et de mise à l’ordre du jour du projet de travaux qu’il a préalablement fait établir.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, soit pour un montant de 18.000 euros somme au paiement de laquelle M. [H] [M] sera condamné.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l'injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n'a pas encore été suivie d'effet et que les démarches entreprises depuis le jugement du 1er juin 2023 rendu par le juge de l’exécution sont particulièrement réduites au regard du temps écoulé depuis cette date, ce qui ne démontre pas une réelle volonté de M. [H] [M] d’exécuter l’obligation mise à sa charge par le jugement rendu le 15 novembre 2018, confirmé par l’arrêt du 13 janvier 2022.
Ces circonstances font apparaitre la nécessité d’assortir l’obligation fixée dans le jugement rendu le 15 novembre 2018 d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 200 jours suivant la signification du présent jugement et pendant une période de 120 jours.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’abus révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, l’absence de bonne volonté de M. [H] [M] dans l’exécution de ses obligations a été démontrée et constitue, au regard du délai écoulé depuis le jugement du 15 novembre 2018, confirmé par arrêt du 13 janvier 2022, une résistance fautive à l’exécution.
Cette résistance abusive fait obstacle au projet de vente de Mme [S] [M] de ses lots n°8 et n°11. Son préjudice s’analyse ainsi en une perte de chance de procéder à la vente de ces lots qui persiste depuis le jugement du 1er juin 2023 ayant constaté son préjudice.
Ce préjudice sera justement réparé par la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [H] [M] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens. La Selarl Lagoa, Avocats, sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [H] [M], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [S] [M] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu le 1er juin 2023, RG n°23/80312, relative à l’obligation de démolir l'escalier que M. [H] [M] a fait construire au [Adresse 2] à Paris 20ème et de remettre les lieux en l'état antérieur dans le respect du règlement de copropriété, à ses frais et sous le contrôle et la garantie de bonne fin de l'architecte de l'immeuble qu'il devra mandater à ses frais, obligation prévue dans l’arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 13 janvier 2022 , à la somme de 18.000 euros et CONDAMNE M. [H] [M] à payer cette somme à Mme [S] [M] ;
ASSORTIT l’obligation mise à la charge de M. [H] [M] par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 janvier 2022, de démolir l'escalier qu'il a fait construire au [Adresse 2] à Paris 20ème et de remettre les lieux en l'état antérieur dans le respect du règlement de copropriété, à ses frais et sous le contrôle et la garantie de bonne fin de l'architecte de l'immeuble qu'il devra mandater à ses frais, d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 200 jours suivant la signification du présent jugement et pendant une période de 120 jours ;
CONDAMNE M. [H] [M] à verser à Mme [S] [M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [H] [M] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [M] à payer à Mme [S] [M] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [M] au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Lagoa, Avocats ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 01 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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