TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/04743
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DE LANGLE
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me DE LANGLE
■
Charges de copropriété
N° RG 25/04743 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7G5H
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GTF, SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié enn cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentés
Décision du 28 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/04743 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7G5H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [P] et Madame [S] [M] sont propriétaires en indivision du lot de copropriété n°27 d'un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 octobre 2023 et remise aux destinataires le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Monsieur [G] [P] et Madame [S] [M] de payer la somme de 11.169,52 euros au titre des charges de copropriété outre 35 euros de frais de relance.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 3 avril et le 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] à Paris 11ème à Paris a fait assigner respectivement Madame [S] [M] et Monsieur [G] [P] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 19 novembre 2025.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
- condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [S] [M] au paiement de la somme de 15.744,08euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025 (appel du 1er trimestre 2025 inclus) et avec intérêts au taux légal à compter de:
- 16 mai 2024, date du commandement de payer sur la somme de 14.430,39 euros ;
- de la date de délivrance de l’assignation pour le solde ;
- condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [S] [M] au paiement de la somme de 594,66 euros, au titre des frais de recouvrement;
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [S] [M] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [S] [M] au paiement des entiers dépens ;
- condamner solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [S] [M] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Madame [S] [M] et Monsieur [G] [P] n’ont pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 novembre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 31 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [M] sont propriétaires des lots n°27 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 6] à [Localité 1].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 20 avril 2022, 10 mars 2023, 21 novembre 2023, 7 juin 2024 et 9 décembre 2024 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021 jusqu’au 30 juin 2024, fixé les budgets prévisionnels des années 2023 à 2026 et voté la réalisation de divers travaux (mise en conformité loi [Localité 7], travaux ravalement façade extérieure, décontamination plomb des façades…);
- les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots des défendeurs ;
- un décompte de créance actualisé au 27 février 2025.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [M], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 15.744, 08 euros depuis le 1er octobre 2021 jusqu’au 27 février 2025 (appels de fond du premier trimestre 2025 inclus).
Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [M] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en leur qualité de copropriétaires, ils seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 27 février 2025 (appel de fonds du premier trimestre 2025 inclus).
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 594,66 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Il produit la lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 novembre 2023 adressée par leur syndic pour un montant débiteur de 11.204,52 euros. Ces frais de relance (35 euros) seront retenus.
En revanche, il n’est pas justifié de la relance facturée le 22 février 2022 à hauteur de 25 euros, qui ne sera pas retenue.
Les sommations de payer en date du 16 mai 2024 signifiées respectivement à Monsieur [Y] [I] et Madame [M] seront retenues, soit la somme de 244, 66 euros.
En revanche, s’agissant des honoraires du syndic relatif au recouvrement des charges, il convient de relever que le recouvrement d'une créance de charges constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n'est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d'envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu'en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l'espèce.
En conséquence, Monsieur [G] [P] et Madame [S] [M] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de (244,66 + 35) soit 279, 66 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
2 - Sur la demande indemnitaire
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par Monsieur [G] [P] et Madame [S] [M] de leurs obligations.
À l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et les copropriétaires, il apparaît que Monsieur [G] [P] et Madame [S] [M] ont manqué de longue date à leur obligation de paiement de leur quote-part de charges.
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation.
En outre, alors que la bonne foi des débiteurs doit être présumée, il n'est pas démontré que Monsieur [G] [P] et Madame [S] [M] ont agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que les copropriétaires ont agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3 - Sur les demandes accessoires
Sur la demande de condamnation solidaireLe syndicat des copropriétaires ne produisant pas de justificatif d’une obligation solidaire de Monsieur [G] [P] et Madame [S] [M], mais le relevé de propriété justifiant qu’ils sont propriétaires en indivision, ils seront condamnés in solidum dans le cadre de la présente instance.
- Sur les intérêts
L'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Le syndicat des copropriétaires produit l'accusé de réception du courrier remis aux copropriétaires le 6 novembre 2024 les mettant en demeure de payer la somme de 11.169,52 euros, hors frais de relance. En application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l'intérêt au taux légal sera donc dû à compter du lendemain de cette date sur cette somme et à compter de l’assignation pour le surplus.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [G] [P] et Madame [S] [M], parties perdant le procès, sera condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, Monsieur [G] [P] et Madame [S] [M] seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] les sommes de :
- 15.744,08 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 27 février 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 sur la somme de 11.169,52 euros, et à compter du 8 avril 2025 pour le surplus ;
- 279,66 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 ;
- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [S] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026.
La Greffière La Présidente
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