TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/13092
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/13092 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7H23
Copie exécutoire délivrée le 02 Juin 2026
à Me Emmanuel D’ESPARRON
Copie certifiée conforme délivrée le 02 Juin 2026
à Me Marcel AZOULAY
Copie aux parties délivrée le 02 Juin 2026
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [G] [Z] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité française demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel D’ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel D’ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel D’ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marcel AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE
La société IENA [K], Société Civile Immobilière au capital de 800 €, sise [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 515 389 179, représentée par Monsieur [I] [N], son gérant en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [N] est gérant de la SCI IENA [K], laquelle est propriétaire de 8 parkings sis [Adresse 5]. M. [L] [Q], Mme [G] [Z], Mme [R] [N] et M. [I] [N] sont associés au sein de la SCI IENA [K].
Par ordonnance du 14 mai 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. [I] [N] pris en sa qualité de gérant de la SCI IENA [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce dans la limite de 3 mois :
- à répondre aux trois questions posées dans le courrier qui lui a été adressé par le conseil de Monsieur [L] [Q], Madame [G] [Z] et Madame [R] [N] en date du 13 septembre 2023 soit les questions suivantes :
Pouvez-vous expliquer pourquoi aucun mode de consultation des associés n’a jamais été mis en place ? Pouvez-vous indiquer, pour chacun des baux conclus, leur nature juridique, leurs conditions financières, leur durée et l’identité du preneur ? Pouvez-vous indiquer à quoi correspondent les frais et charges de gestion, - à communiquer les éléments sollicités par le conseil de Monsieur [L] [Q], Madame [G] [Z] et Madame [R] [N] en date du 13 septembre 2023 soit les documents suivants :
L’ensemble des contrats et factures justifiant les frais et charges de gestion ; Les comptes de la société et les déclarations fiscales ; Les relevés bancaires des trois derniers exercices de la société ; Les contrats de location conclus par la société ; Tous les livres et documents sociaux établis par la société ou reçus par elle. Cette décision a été signifiée à M. [I] [N] et à la SCI IENA [K] le 30 mai 2025.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2025 M. [L] [Q], Mme [G] [Z], Mme [R] [N] ont fait assigner M. [I] [N] et la SCI IENA [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [L] [Q], Mme [G] [Z], Mme [R] [N] par lesquelles ils ont demandé de
- liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 mai 2025 à la somme de 4.500 euros condamner in solidum les défendeurs au paiement de cette somme ;
- ordonner une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard et condamner le défendeur, sous cette astreinte, à :
- à répondre aux trois questions posées dans le courrier qui lui a été adressé par le conseil de Monsieur [L] [Q], Madame [G] [Z] et Madame [R] [N] en date du 13 septembre 2023 soit les questions suivantes :
Pouvez-vous expliquer pourquoi aucun mode de consultation des associés n’a jamais été mis en place ? Pouvez-vous indiquer, pour chacun des baux conclus, leur nature juridique, leurs conditions financières, leur durée et l’identité du preneur ? Pouvez-vous indiquer à quoi correspondent les frais et charges de gestion, - à communiquer les éléments sollicités par le conseil de Monsieur [L] [Q], Madame [G] [Z] et Madame [R] [N] en date du 13 septembre 2023 soit les documents suivants :
L’ensemble des contrats et factures justifiant les frais et charges de gestion ; Les comptes de la société et les déclarations fiscales ; Les relevés bancaires des trois derniers exercices de la société ; Les contrats de location conclus par la société ; Tous les livres et documents sociaux établis par la société ou reçus par elle. - condamner le défendeur au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de M. [I] [N] par lesquelles il a demandé de
- débouter M. [L] [Q], Mme [G] [Z], Mme [R] [N] de leurs demandes
- condamner solidairement M. [L] [Q], Mme [G] [Z], Mme [R] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner solidairement M. [L] [Q], Mme [G] [Z], Mme [R] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 5 mai 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
M. [I] [N] a demandé oralement de déclarer les demandes de M. [L] [Q], Mme [G] [Z], Mme [R] [N] irrecevables.
La SCI IENA [K] régulièrement citée par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte formée à l’encontre de M. [I] [N] :
L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il est constant que le juge des référés a condamné M. [I] [N] pris en sa qualité de gérant de la SCI IENA [K] à répondre aux trois questions posées dans le courrier qui lui a été adressé par le conseil de Monsieur [L] [Q], Madame [G] [Z] et Madame [R] [N] en date du 13 septembre 2023 et à communiquer les éléments sollicités par le conseil de Monsieur [L] [Q], Madame [G] [Z] et Madame [R] [N] en date du 13 septembre 2023
après avoir rappelé que “les statuts de la SCI IENA [K] prévoient dans leur article 21 intitulé « information des associés » que ces derniers ont le droit d’obtenir, au moins une fois pas an, communication, au siège social, des livres et des documents sociaux. Ils ont également le droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu également par écrit dans un délai d’un mois.
Cette disposition est la reprise de l’article 1855 du code civil, lequel dispose que les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
Ce texte fait incontestablement peser sur le gérant d'une SCI une obligation de mise à disposition des documents sociaux aux associés qui lui en font la demande.
En outre, aux termes de l'article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, en application des dispositions de l'article 1855 du code civil, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d'appel.
À tout moment durant l'année, tout associé non gérant a donc le droit de consulter au siège social de la société, entre autres documents, les comptes de résultat, bilans et annexes de la société, l'inventaire, les rapports soumis aux assemblées et les procès-verbaux de ces assemblées et plus généralement tout document établi par la société ou reçu par elle.
La consultation des pièces ainsi prévue concerne aussi bien celles de l'année en cours, que celles des années antérieures”.
Le juge des référés a ainsi pris soin de préciser que M. [I] [N] était condamné non pas en sa personne mais en sa qualité de gérant de la SCI IENA [K].
Les obligations ordonnées -qui ne lui sont donc pas personnelles- s’imposent à la seule SCI IENA [K], M. [L] [Q], Mme [G] [Z], Mme [R] [N] étant dès lors irrecevables à demander la liquidation de l’astreinte et la condamnation personnelle de M. [I] [N] (voir en ce sens cour d’appel d’Aix-en-Provence, RG 24/09129 du 15/05/25).
Sur la demande de liquidation de l’astreinte à l’égard de la SCI IENA [K] :
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
La SCI IENA [K] avait jusqu’au 30 août 2025 pour
- à répondre aux trois questions posées dans le courrier qui lui a été adressé par le conseil de Monsieur [L] [Q], Madame [G] [Z] et Madame [R] [N] en date du 13 septembre 2023 soit les questions suivantes :
Pouvez-vous expliquer pourquoi aucun mode de consultation des associés n’a jamais été mis en place ? Pouvez-vous indiquer, pour chacun des baux conclus, leur nature juridique, leurs conditions financières, leur durée et l’identité du preneur ? Pouvez-vous indiquer à quoi correspondent les frais et charges de gestion, - à communiquer les éléments sollicités par le conseil de Monsieur [L] [Q], Madame [G] [Z] et Madame [R] [N] en date du 13 septembre 2023 soit les documents suivants :
L’ensemble des contrats et factures justifiant les frais et charges de gestion ; Les comptes de la société et les déclarations fiscales ; Les relevés bancaires des trois derniers exercices de la société ; Les contrats de location conclus par la société ; Tous les livres et documents sociaux établis par la société ou reçus par elle.
S'agissant d'une obligation de faire, il appartient à la SCI IENA [K] de prouver qu'elle a respecté son obligation.
Or, n’ayant pas comparu à l’audience, elle est défaillante dans la preuve qui lui incombe de justifier d’une exécution de son obligation à ce jour. Elle ne peut davantage faire état d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction qui lui avait été faite, ou d’une cause étrangère l’ayant empêché ou retardé dans son exécution.
Par conséquent, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme de 4 500 euros, la SCI IENA [K] étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Ce même article, dans son alinéa 2, prévoit que l’astreinte peut prendre effet dès le jour de son prononcé, si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, la SCI IENA [K] n’a toujours pas exécuté les obligations lui incombant. L’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée. En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, la SCI IENA [K] a déjà bénéficié de délais de fait importants.
Au vu de ces éléments, il échet d’assortir l’ordonnance de référé en date du 14 mai 2025 d’une astreinte provisoire journalière de 100 euros et ce à compter du présent jugement et pendant 3 mois.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Ni M. [L] [Q], Mme [G] [Z], Mme [R] [N], d’une part, ni M. [I] [N], d’autre part, ne justifient d’un préjudice. Les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il sera souligné que M. [L] [Q], Mme [G] [Z], Mme [R] [N] sollicitent la condamnation “du défendeur” à savoir M. [I] [N] à supporter les dépens et le paiement d’une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, seule la SCI IENA [K] succombe. Elle supportera donc la charge des dépens.
En revanche, M. [L] [Q], Mme [G] [Z], Mme [R] [N] seront condamnés à verser à M. [I] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare la demande de liquidation de l’astreinte formée à l’encontre de M. [I] [N] irrecevable ; Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance du 14 mai 2025 à la somme de 4 500 euros ; Condamne la SCI IENA [K] à payer cette somme à M. [L] [Q], Mme [G] [Z], Mme [R] [N] ; Assortit l’injonction faite à la SCI IENA [K] pris en la personne de son gérant par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance du 14 mai 2025 d’une astreinte provisoire journalière de 100 euros à compter du prononcé du présent jugement et pendant 3 mois; Déboute M. [L] [Q], Mme [G] [Z], Mme [R] [N] de leur demande de dommages et intérêts ; Déboute M. [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SCI IENA [K] aux dépens ; Condamne M. [L] [Q], Mme [G] [Z], Mme [R] [N] à payer à M. [I] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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